ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-313

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er avril 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-313

 

Par affidavit du 10 juin 1998, Municipal Telecommunications Inc. (Municipal Tel) a présenté une demande d'exemption de frais de contribution relative aux circuits administratifs du Centrex dans la circonscription 519-743.

 

No de dossier : 8626-M17-04/98

 

1.Dans une lettre du 20 octobre 1998, Bell Canada (Bell) a déclaré que le Conseil devrait reporter la décision liée à la demande de Municipal Tel dans l'attente des conclusions relatives à sa demande, présentée en vertu de la partie VII, du 14 novembre 1997 concernant Municipal Tel.

 

2.Dans une lettre du 23 février 1999, Bell a déclaré que le Conseil avait rejeté par lettre du 12 février 1999 sa demande visant à annuler l'exemption de frais de contribution des circuits administratifs. Bell a déclaré que compte tenu de cette décision, les circuits semblaient admissibles à une exemption. Elle a ajouté que l'affidavit satisfaisait aux exigences en matière de preuve relatives à de telles exemptions. Elle s'est donc déclarée en faveur de l'exemption demandée pour la période entre la date d'installation et celle du transfert du service à un autre revendeur.

 

3.Le Conseil juge que l'affidavit satisfait aux exigences en matière de preuve.

 

4.Compte tenu de ce qui précède, la demande de Municipal Tel est approuvée pour la période entre la date d'installation et celle du transfert du service à un autre revendeur, de sorte qu'aucune contribution n'est exigible pour cette période.

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Secrétaire général

 


Date de modification :