ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-254

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 19 mars 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-254

 

Le 13 octobre 1998, Bell Canada (Bell) a présenté l'avis de modification tarifaire (AMT) 6294 en vue d'introduire le Service de livraison directe d'information aux clients (CDID) (l'article B-824(a) du Tarif des montages spéciaux de la compagnie). L'AMT 6294 a été présenté en réponse à l'ordonnance Télécom CRTC 98-853 (l'ordonnance 98-853) du 26 août 1998. London Telecom Network Inc. (London Telecom) et Distributel Communications Limited (Distributel) sont intervenues. Le service CDID est un système de gestion de réseau en temps réel que Bell avait offert aux abonnés importants de son réseau, sans frais, sur une base non tarifée. Dans l'ordonnance 98-853, le Conseil a conclu que le service CDID est un service de télécommunications et qu'il doit être offert sur une base tarifée pour éviter une discrimination injuste ou une préférence indue.

 

No de dossier : AMT 6294

 

1.Bell a proposé de facturer tous ses abonnés pour ce service à l'avenir. Elle a ajouté qu'elle entend supprimer les frais de service proposés pour une période de soixante jours à compter de la date d'approbation du tarif, à la fois pour les abonnés existants du service qui ont choisi de le conserver en vertu de la nouvelle proposition et pour les nouveaux abonnés. Bell a aussi ajouté que ce service n'était pas conforme à l'an 2000 et qu'il ne serait donc pas offert après le 31 décembre 1999.

 

2.Dans son intervention, London Telecom a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant la méthodologie de Bell pour établir les tarifs proposés et elle a déclaré que le prix de ce service devrait être basé sur le prix de revient.

 

3.Dans ses arguments, Distributel a aussi remis en question le tarif proposé par Bell. Elle a aussi fait valoir que, comme Bell a fourni le service CDID gratuitement à un certain nombre d'abonnés et que le Conseil a jugé que cela contrevenait à la Loi sur les télécommunications dans l'ordonnance 98-853, il devrait être ordonné à Bell de supprimer le tarif mensuel proposé pour le service CDID à Distributel.

 

4.Bell a répliqué que les abonnés actuels du service CDID pouvaient aider la compagnie à diagnostiquer et à corriger les problèmes du réseau, ce qui résulte en une économie importante pour la compagnie. De telles économies ne seraient pas réalisées par Bell si les services CDID étaient utilisés par les abonnés pour aider à la gestion du réseau d'un concurrent.

 

5.Le Conseil souligne que, dans l'ordonnance 98-853, il a été ordonné à Bell de présenter des tarifs pour le service CDID. Le Conseil ajoute que les tarifs proposés dans l'AMT 6294 sont appuyés par une étude de coûts.

 

6.Le Conseil juge que les tarifs proposés sont raisonnables pour un service optionnel de la catégorie des services non plafonnés.

 

7.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell à compter de la date de la présente ordonnance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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