ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-23

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 14 janvier 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-23

 

Le 3 novembre 1998, l'Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc. (l'ACTQ) a déposé, au nom de CoopTel, La Cie de Téléphone de Courcelles Inc., La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc., La Compagnie de Téléphone de Warwick, La Compagnie de Téléphone Upton Inc., La Corporation de Téléphone de La Baie (1993), Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc. et Téléphone Milot inc., une demande en vue de faire approuver les Annexes 9, Interconnexion SS7, de l'entente d'interconnexion conclue entre les membres individuels de l'ACTQ et Bell Canada (Bell).

 

Nos de dossiers : 8340-B2-0041/02; 8340-B2-0042/02; 8340-B2-0043/02; 8340-B2-0044/02; 8340-B2-0045/02; 8340-B2-0046/02; 8340-B2-0047/02 et 8340-B2-0089/02

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

Les annexes 9 de l'accord d'interconnexion entre les membres de l'ACTQ et Bell sont approuvées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


Date de modification :