ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-149

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 24 février 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-149

 

Le 5 janvier 1999, NBTel Inc. (NBTel) a présenté une demande en vue de faire approuver l'article 47 du Tarif général, « Basic User Package » (Ensemble de base pour l'usager), introduisant un ensemble de services : l'accès local de résidence, 600 minutes d'interurbain direct partout au Canada, le soir et les fins de semaines, le choix de deux options d'appel et/ou de TéléRéponse et des réductions de tarifs sur les services interurbains.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 780

 

1.Le 8 janvier 1999, Fundy Cable Ltd./Ltée (Fundy) a demandé, dans ses observations, que le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire. Elle a fait valoir que le service proposé ne satisfait pas au critère d'imputation et qu'il est anticoncurrentiel.

 

2.Fundy a fait valoir que, dans l'application du critère, NBTel devait inclure le taux tarifé pour le service local de résidence monoligne, les coûts de la Phase II des deux options d'appel choisies, les coûts de la Phase II de la fourniture de 600 minutes d'interurbain et les coûts additionnels que représentent les demandes de renseignements des abonnés, les demandes personnalisées et le marketing.

 

3.Dans sa réponse du 18 janvier 1999, NBTel a fait valoir que l'offre groupée satisfait au critère d'imputation.

 

4.NBTel a souligné que le service d'accès de résidence inférieur au prix de revient était inclus dans le taux tarifé. En ce qui a trait à l'allégation de Fundy selon laquelle les coûts de la Phase II pour l'ensemble des 600 minutes d'interurbain devraient être inclus, la compagnie a fait valoir que c'est pratique courante de déterminer les coûts attendus en fonction de l'usage attendu. NBTel a aussi donné des renseignements complémentaires relatifs à l'estimation du nombre de minutes qui seraient utilisées dans le bloc de 600 minutes, le coût des options d'appel et la ventilation détaillée des coûts.

 

5.Suivant les renseignements fournis par NBTel, le Conseil convient que les exigences du critère d'imputation ont été satisfaites.

 

6.Compte tenu de ce qui précède, les révisions tarifaires proposées sont approuvées à compter de la date de la présente ordonnance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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