ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-142

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 22 février 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-142

 

Par lettre du 11 novembre 1998, Télécom Outaouais inc. (Télécom Outaouais) a présenté une demande d'exemption de frais de contribution, accompagnée de deux affidavits. Le premier affidavit atteste que certains services Centrex dans les circonscriptions de Hull, Ottawa, Gatineau, Buckingham et Aylmer sont utilisés uniquement pour fournir des services par transit unique ou des services locaux. Le deuxième affidavit atteste que certaines lignes d'affaires dans la circonscription 819-777 sont utilisées uniquement pour des appels de nature administrative.

 

No de dossier : 8626-T33-01/98

 

1.Par lettre du 14 décembre 1998, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que le premier affidavit semble répondre à l'ordonnance Télécom CRTC 98-978 du 6 octobre 1998 (l'ordonnance 98-978). Bell a déclaré que, dans l'ordonnance 98-978, le Conseil a accordé une exemption anticipée des frais de contribution, sous réserve de la fourniture par Télécom Outaouais, dans les 30 jours suivant l'installation de son premier système, d'un affidavit révisé spécifiant les systèmes Centrex et confirmant qu'ils sont placés de sorte à restreindre les services de Télécom Outaouais à des configurations locales ou à transit unique. Bell a déclaré qu'elle a examiné l'affidavit et fait remarquer qu'il semble satisfaire aux conditions de l'ordonnance 98-978. Bell considère, par conséquent, le dossier relatif à l'ordonnance 98-978 comme complet.

 

2.Bell a fait remarquer que le deuxième affidavit affirme que, dans la circonscription 819-777, certaines lignes d'affaires sont utilisées uniquement à des fins administratives. Vu que le Conseil n'a pas accordé à Télécom Outaouais d'exemption des frais de contribution pour les circuits administratifs, Bell considère que ce second affidavit constitue une nouvelle demande d'exemption relativement à ces circuits.

 

3.Bell a déclaré qu'elle a examiné l'affidavit et fait remarquer qu'il semble en général satisfaire aux éléments de preuve voulus, sauf à un égard. Bell a ajouté que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997, les circuits administratifs directement raccordés au réseau intercirconscriptions d'un fournisseur de services sont assujettis aux frais de contribution. En conséquence, Bell a fait valoir que l'approbation de la demande d'exemption des frais de contribution de Télécom Outaouais devrait être soumise à la condition qu'elle ajoute à son affidavit une clause affirmant que les services ne sont pas directement raccordés à un réseau intercirconscriptions que Télécom Outaouais exploite ni au réseau intercirconscriptions d'un autre fournisseur de service.

 

4.Compte tenu de ce qui précède, Bell a consenti à l'exemption demandée, sous réserve du dépôt par Télécom Outaouais d'un affidavit révisé conforme aux dispositions
ci-dessus.

 

5.Par lettre du 12 janvier 1999, Télécom Outaouais a déposé un affidavit révisé, en date du 12 janvier 1999, qui incluait la suggestion de Bell susmentionnée.

 

6.Le Conseil estime que le premier affidavit remplit les conditions de l'ordonnance 98-978 et qu'il complète le dossier de cette ordonnance.

 

7.Le Conseil estime que le deuxième affidavit révisé satisfait aux exigences en matière de preuve pour des circuits administratifs.

 

8.Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné ce qui suit :

 

(i) le premier affidavit remplit les conditions de l'ordonnance 98-978 et complète le dossier de cette ordonnance; et

 

(ii) la demande de Télécom Outaouais concernant des circuits administratifs est approuvée à compter de la date de l'installation, de sorte qu'aucune contribution n'est payable.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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