ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-124

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 11 février 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-124

 

Le 25 mars 1998, Québec-Téléphone a présenté une demande en vue de faire approuver un rapport d'actualisation comprenant des projets de révisions à son guide de la Phase III, conformément à la procédure précisée dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée.

 
 

No de dossier : 8654-Q1-01/97

 

1.Le rapport d'actualisation de Québec-Téléphone comprenait diverses révisions à ses études actuelles portant sur les revenus, les investissements et les dépenses, illustrées dans des pages modifiées du guide de la Phase III.

 

2.Les parties intéressées n'ont présenté aucune observation sur les mises à jour proposées.

 

3.Le 28 septembre 1998, le personnel du Conseil a adressé des demandes de renseignements à Québec-Téléphone afin de clarifier les propositions de la compagnie en ce qui concerne ses études portant sur la transmission par fibres optiques, la maintenance et la réparation, les annuaires, les solutions pour l'entreprise et les revenus.

 

4.Le 8 octobre 1998, Québec-Téléphone a déposé ses réponses.

 

5.Le Conseil a examiné les révisions comprises dans le rapport d'actualisation de Québec-Téléphone et il juge qu'elles constituent une amélioration au processus d'attribution ou sont de nature administrative et acceptables, à l'exception de certaines erreurs que la compagnie a reconnues dans ses réponses aux demandes de renseignements.

 

6.Dans ses réponses aux demandes de renseignements, la compagnie a confirmé que ses propositions associées à l'attribution d'investissements en équipement multimédia, des dépenses d'entretien des systèmes de contrôle informatisés, des dépenses en annuaires ainsi que la base de l'attribution de certains revenus et la suppression d'une source de données étaient erronées et qu'elle proposait de les corriger dans son prochain dépôt d'actualisation.

 

7.Le Conseil juge que la correction des erreurs mentionnées au paragraphe 6 devrait être faite dès maintenant afin de produire un guide de la Phase III qui reflète les procédures approuvées pour la production des résultats de la Phase III de la compagnie pour 1997 et pour fournir des bases convenables en vue de la transition au format de la base tarifaire partagée, en 1998.

 

8.La compagnie a confirmé que ses résultats de la Phase III pour 1997 ne sont pas touchés par ces corrections.

 

9.Compte tenu de ce qui précède, les révisions proposées au guide de la Phase III par Québec-Téléphone dans son rapport d'actualisation sont approuvées, sous réserve des corrections ci-dessous.

 

10.Il est ordonné à Québec-Téléphone de modifier ce qui suit :

 

a) les pages 2 et 3 de 3 de son étude portant sur le Système de transmission par fibres optiques (PRGCS 73.056), pour refléter l'attribution correcte de l'Équipement multimédia (comptes CDX246, 262) à la catégorie Réseau concurrentiel;

 

b) la page 2 de 3 de son étude portant sur l'Équipement de bureau général (PRGCS 73.100) pour indiquer que, comme certains équipements de bureau (compte CX811), certains ordinateurs et certains éléments de multipériphérie (compte CX812) hors réseau sont utilisés pour fournir du traitement de données à d'autres compagnies ou ne peuvent pas être causalement associés à une catégorie particulière, l'attribution revient à toutes les Grandes catégories de services (GCS);

 

c) la page 1 de 3 de l'annexe A de son étude portant sur les Dépenses de maintenance (PRGCS 75.010), en supprimant l'attribution du système de contrôle informatisé-ÉC à Communs (compte MR214);

 

d) la page 2 de 2 de son étude Annuaires (PRGCS 75.641l), pour refléter que toutes les dépenses en annuaires et liées au centre de production d'annuaires sont attribuées à la GCS Autres; et

 

e) la page 2 de 4 de son étude sur les Revenus (PRGCS 63.600), pour inclure les résultats d'autres études comme source de données.

 

11.Conformément aux procédures d'actualisation du guide de la Phase III établies, en vertu des modifications approuvées dans la présente ordonnance, la compagnie doit soumettre de nouveau auprès du Conseil toutes les pages du guide de la Phase III incluses dans son actualisation et approuvées dans la présente ordonnance, dans les 30 jours.

 

12.Québec-Téléphone doit signifier copie des pages modifiées de son guide de la Phase III aux parties intéressées, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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