ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1201

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1201

  Ottawa, le 22 décembre 1999
  Tarifs d'interconnexion au central pour les télécommunicateurs et les compagnies de téléphone
  Sommaire
  Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) [les compagnies de téléphone], TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) ont proposé des tarifs relatifs à des liaisons de co-implantation en vue de fournir des installations de raccordement d'équipement co-implanté d'un télécommunicateur interconnecté (TI) aux installations au central des compagnies. Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve ces tarifs de manière définitive, avec modifications.
  Nos de dossiers : AMT 668 de Stentor; AMT 1061 de TCI; et AMT 90 de TCEI
  1. Stentor, TCI et TCEI ont déposé les avis de modification tarifaire initiaux le 29 juin 1998. Les tarifs proposés ont été approuvés provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-754 du 30 juillet 1998 (l'ordonnance 98-754) et ils s'appliquent à toutes les compagnies de téléphone titulaires réglementées.
  2. Les tarifs proposés visent des liaisons au central à des vitesses de transmission DS-1 et DS-3 pour le raccordement aux installations des compagnies de téléphone et l'interconnexion TI à TI au central. La liaison au central fournit le câble et le raccordement entre l'équipement du TI co-implanté au central d'une compagnie de téléphone et le répartiteur de transport des compagnies de téléphone. Un tarif pour les liaisons d'accès au réseau numérique (ARN) en vigueur fournit l'autre liaison entre le répartiteur de transport et le service des compagnies de téléphone requis par le TI co-implanté au central.
  3. Les tarifs relatifs aux liaisons au central proposés se composent de frais mensuels et de frais de service non périodiques. Les tarifs mensuels (60 $ pour une DS-1 et 100 $ pour une DS-3) sont les mêmes que les tarifs périodiques de liaisons ARN qui s'appliquent pour toutes les compagnies de téléphone titulaires. Les frais de service non périodiques proposés s'appliqueraient par mètre par câble de ligne de type C utilisé pour les liaisons au central proposées. Ces frais de service non périodiques proposés par câble varieraient entre 15 $ et 52 $ par mètre pour les diverses compagnies et les divers débits de transmission de données. L'exception est MTS Communications Inc. (MTS) qui offre le service de liaison de co-implantation DS-1 uniquement en vertu d'une tarification antérieurement approuvée selon un tarif mensuel de 75 $ et des frais non périodiques de 200 $ pour n'importe quelle longueur de câble.
  4. Les compagnies de téléphone comptent actuellement un tarif mensuel d'interconnexion TI à TI approuvé de 60 $ pour l'interconnexion DS-1. Les modifications tarifaires proposées ajouteraient une option DS-3 de 100 $ pour l'interconnexion TI à TI.
  5. Les compagnies de téléphone ont fourni une étude de coûts qui révèle que les frais de câble non périodiques proposés comprennent un supplément raisonnable par rapport aux coûts. Stentor a proposé que les tarifs mensuels de liaison ARN DS-1 de 60 $ et DS-3 de 100 $ s'appliquent aussi aux liaisons au central, mais sans justification du prix de revient pour les niveaux tarifaires, car il s'agit là de tarifs en vigueur qui, selon les compagnies de téléphone, sont adéquats.
  6. AT&T Canada Services interurbains (aujourd'hui AT&T Canada Corp.) (AT&T Canada) a soutenu que les tarifs proposés sont injustifiés et discriminatoires et qu'ils sont très importants puisqu'ils détermineront effectivement les principes de raccordement pour la majorité des services aux télécommunicateurs co-implantés.
  7. AT&T Canada a soutenu que la liaison au central proposée dans les avis de modification tarifaire en instance vise des fonctions déjà incluses dans les tarifs de liaison ARN actuels. Elle a ajouté que, dans le cas où des installations d'accès au central sont fournies par les compagnies de téléphone, les frais de liaison ARN ne devraient s'appliquer qu'une seule fois. AT&T Canada a déclaré que les frais de liaison ARN visent les installations au central qui servent à raccorder les installations d'accès au central, comme des lignes louées, au moyen du répartiteur de transport aux services des compagnies de téléphone. AT&T Canada a fait remarquer que ces frais de liaison couvrent également l'administration de la commande, de la fourniture et de la facturation du service. Ils s'établissent à 60 $ par mois (DS-1), sans frais de service initiaux.
  8. AT&T Canada a fait remarquer que, dans le cas où l'accès au central est fourni par un télécommunicateur co-implanté, il est proposé d'appliquer des frais de liaison d'accès au central pour raccorder les installations co-implantées au répartiteur de transport. AT&T Canada a fait remarquer qu'il s'agit là de frais supplémentaires qui ne sont pas engagés lorsque les installations d'accès louées des compagnies de téléphone sont utilisées. Elle a soutenu que ces frais supplémentaires sont injustes et discriminatoires et qu'ils équivalent à une double tarification pour la fonction de liaison au central.
  9. MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet) a soutenu que les tarifs de liaison proposés constituent une double tarification pour l'installation de liaison. Elle a fait remarquer que les tarifs proposés décrivent la liaison au central comme une « liaison de raccordement entre l'équipement du télécommunicateur co-implanté au bâtiment central et le répartiteur de transport situé au central de chaque compagnie ». MetroNet a soutenu que cette définition chevauche la définition de liaison ARN qui, selon les compagnies de téléphone, serait également requise pour compléter une liaison entre l'équipement co-implanté et le service d'une compagnie de téléphone. L'article 300.2, Services de réseau numérique, du Tarif des services nationaux de Stentor porte qu'une liaison s'entend de l'équipement de central permettant de raccorder : a) un accès à une voie intracirconscription, b) un accès à un service réseau au niveau du centre tarifaire, c) une voie intracirconscription à un service réseau au niveau du centre tarifaire et d) un accès à un autre accès. MetroNet a soutenu qu'une liaison raccordant une voie intracirconscription à un service réseau au niveau du centre tarifaire est ce dont un TI a besoin pour raccorder son équipement co-implanté au service d'une compagnie de téléphone à un central. MetroNet a soutenu qu'ainsi, les frais de liaison proposés sont un dédoublement du tarif de liaison ARN actuel.
  10. MetroNet a soutenu de plus que les frais supplémentaires rendent non économiques les arrangements d'accès concurrentiel pour la co-implantation. MetroNet a ajouté que cela est contraire aux objectifs de la co-implantation exposés dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), qui porte que la co-implantation devrait offrir « aux concurrents l'option d'acheminer leur trafic aux autocommutateurs locaux au moyen d'installations soit louées, soit possédées, en fonction de critères de coût et d'efficience ».
  11. MetroNet a également affirmé que, bien que les arrangements de liaison de co-implantation puissent occasionner des activités supplémentaires pour les compagnies de téléphone, l'ajout de frais mensuels de 60 $ pour une liaison DS-1 au central et de frais de service de jusqu'à concurrence de 52 $ par mètre est injustifié.
  12. Cable Atlantic Inc. a soutenu que les frais de liaison supplémentaires ne seraient pas justes et raisonnables, accroîtraient injustement les coûts des concurrents et nuiraient à l'implantation de la concurrence dans les services d'accès local.
  13. Dans leur réplique, les compagnies de téléphone ont fait remarquer que la liaison au central proposée fournit la liaison entre l'équipement co-implanté et le répartiteur de transport. Elles ont soutenu que, sans ces frais supplémentaires, les coûts de cette liaison ne seraient pas recouvrés.
  14. Les compagnies de téléphone ont soutenu de plus que les frais de liaison proposés viennent compléter l'installation d'accès pour les TI co-implantés qui est fournie par les installations d'ARN louées dans le cas où il n'y a pas de co-implantation. Elles ont ajouté que le recouvrement de ces frais de liaison est conforme à leurs autres dispositions tarifaires.
  15. Les compagnies de téléphone ont fait remarquer que la liaison au central proposée offre des fonctions semblables à la liaison ARN et que les tarifs mensuels de 60 $ pour une DS-1 et de 100 $ pour une DS-3 sont justifiés. Elles ont ajouté que les frais de service par mètre proposés pour les liaison au central sont étayés par une étude de coûts.
  16. Le Conseil estime que, contrairement à la position que les intervenants ont adoptée, la liaison ARN actuelle ne fournit pas les installations différentielles requises entre le répartiteur de transport et l'équipement du TI. Par conséquent, le Conseil estime qu'en plus des frais de liaison ARN, des frais doivent s'appliquer pour ces installations différentielles.
  17. Dans la décision 94-19, le Conseil a jugé que la co-implantation s'imposait pour supprimer les obstacles à l'entrée en concurrence. Il a classé les services de co-implantation comme des « services de concurrents » dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix et fixé les tarifs de co-implantation principaux au prix de revient plus un supplément de 25 %. Le Conseil estime que les tarifs de liaison au central proposés s'imposent comme composante de la co-implantation.
  18. Le Conseil fait remarquer que les installations de liaison au central en cause dans les présentes demandes tarifaires sont semblables aux exigences de liaisons de raccordement pour les lignes locales. Dans la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées (la décision 98-22), le Conseil a traité la question des liaisons de raccordement pour les lignes locales et établi des tarifs applicables aux liaisons entre les lignes dégroupées et l'équipement co-implanté des concurrents. Dans cette décision, le Conseil a jugé que les liaisons seraient fournies en multiples de 100 paires. Les frais de service non périodiques applicables aux liaisons se fondaient sur les études de coûts fournies par les compagnies de téléphone et étaient plafonnés à 1 600 $ par câble de liaison de 100 paires. On a constaté que les frais de maintenance mensuels étaient minimes, et on les a fixés à 1,25 $ par mois par câble de 100 paires. On avait proposé que les frais de service pour certaines compagnies soient inférieurs au plafond de 1 600 $, et les tarifs ont été approuvés aux niveaux proposés pour ces compagnies.
  19. Dans les demandes relatives aux tarifs de liaison au central proposés, les frais de service non périodiques pour 28 liaisons de co-implantation DS-1 ou moins variaient entre 5 100 $ et 945 $, en fonction du tarif par mètre proposé et des distances estimatives moyennes des liaisons. Un câble fournissant une liaison pour 28 DS-1 contiendrait 56 paires de cuivre.
  20. Compte tenu du nombre moins élevé de paires par comparaison au câble de 100 paires, le Conseil estime qu'il convient que les tarifs applicables aux liaisons au central soient moins élevés que les tarifs approuvés dans la décision 98-22.
  21. Le Conseil approuve des frais de service non périodiques pour la fourniture de liaisons de co-implantation au central plafonnés à 1 000 $ en multiples de 28 raccordements DS-1 ou moins pour toute longueur de liaison pour toutes les compagnies. Ce tarif se fonde sur un prorata du tarif de 1 600 $ pour les liaisons de ligne locale de 100 paires et tient aussi compte du fait que certains frais ne dépendent pas du nombre de paires dans le câble. Le Conseil approuve également des frais de service plafonnés à 1 000 $ pour chaque raccordement DS-3. Dans le cas où une compagnie a proposé des frais de service inférieurs à 1 000 $ pour une liaison moyenne, ces tarifs sont approuvés.
  22. Les frais de service de liaison au central par liaison approuvés s'établissent comme suit :
  28 DS-1 DS-3
BC TEL 1 000 1 000
Bell 1 000 1 000
Island Tel 1 000 880
MTT 1 000 920
NBTel 1 000 750
NewTel 1 000 800
TCI 945 810
TCEI 945 810
  23. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 98-22, il a jugé que les frais de maintenance périodiques pour les liaisons de raccordement étaient minimes. Il ajoute que, dans le cas des liaisons au central proposées, chaque raccordement comporterait aussi des frais de liaison ARN mensuels ou des frais de liaison d'interconnexion TI à TI. Le Conseil conclut que des frais périodiques en sus de ces frais ne sont pas justifiés. Les frais périodiques de liaison au central proposés sont donc rejetés.
  24. Le Conseil approuve les frais périodiques de 60 $ pour les DS-1 et de 100 $ pour les DS-3 proposés pour l'interconnexion TI à TI.
  25. Le Conseil estime que, pour une liaison d'interconnexion TI à TI, seuls les frais de liaison TI à TI de 60 $ par mois (DS-1) et de 100 $ (DS-3) devraient s'appliquer, ainsi que les frais de service de liaison au central approuvés, plafonnés à 1 000 $, pour chaque liaison différentielle (28 DS-1 ou DS-3) avec l'équipement co-implanté. Par exemple, une liaison DS-1 pour une interconnexion TI à TI commanderait des frais périodiques de 60 $ par mois plus les frais de service maximums de 1 000 $ pour jusqu'à concurrence de 28 DS-1 pour chacune des deux liaisons du répartiteur de transport à chaque équipement de TI.
  26. Le Conseil constate que MTS compte un tarif de liaison au central pour le service DS-1 qui comporte des frais mensuels de 75 $ et des frais de service non périodiques de 200 $ par liaison.
  27. L'article tarifaire 6690, « Central Office Access » (accès au central), de MTS est rendu provisoire à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil demande à MTS de lui exposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, les motifs pour lesquels les tarifs approuvés dans la présente ordonnance pour les liaisons de co-implantation au central et les interconnexions TI à TI ne devraient pas également s'appliquer à elle. MTS doit inclure dans sa réponse un projet de frais de service applicables aux liaisons au central, au cas où le Conseil décidait que des frais de service semblables à ceux qui sont approuvés dans la présente ordonnance conviennent pour MTS.
  28. Les pages de tarifs proposées incluent des dispositions qui permettraient aux compagnies de recouvrer tous les frais d'équipement spécial ou toutes les dépenses inusitées en sus des tarifs proposés. Le Conseil estime que ces dispositions sont inutiles. Les articles 638.3(b) de Stentor, 212.3.2 de TCI et 5035.3.2 de TCEI sont rejetés.
  29. Le Conseil fait remarquer qu'à la demande de plusieurs parties qui ont formulé des observations, les tarifs proposés ont été approuvés provisoirement dans l'ordonnance 98-754.
  30. Le Conseil approuve de manière définitive les arrangements de liaison au central proposés dans les avis de modification tarifaire 668 et 668A de Stentor, 1061 et 1061A de TCI et 90 et 90A de TCEI, tels que modifiés dans la présente ordonnance. Le Conseil ordonne que des rajustements de facturation soient apportés afin de tenir compte des écarts entre les tarifs approuvés de manière définitive et les tarifs provisoires pour la période du 30 juillet 1998 à la date de la présente ordonnance.
  31. Le Conseil ordonne que des pages de tarifs soient publiées sans délai, donnant effet aux décisions rendues dans la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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