ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1196

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-1196

  Ottawa, le 22 décembre 1999
  Le 7 septembre 1999, Maskatel inc. (Maskatel) a déposé une demande en vue de faire approuver un document appelé « Interim Transiting Agreement » (entente de transitage provisoire) avec Télébec ltée (Télébec).
  No de dossier : 8340-M22-0332/00
  1. Maskatel a joint à sa demande copie d'une lettre qu'elle a reçue de Télébec et qui explique les objections de celle-ci à une clause particulière de l'entente stipulant que les deux parties s'échangeraient le trafic sans compensation.
  2. Dans cette lettre, Télébec a aussi fait remarquer qu'elle avait l'intention de déposer un tarif dans le but d'obtenir une compensation pour l'acheminement du trafic à Maskatel et qu'il lui serait donc impossible de conclure une telle entente de transitage avant l'approbation des tarifs applicables.
  3. Le Conseil constate qu'il n'a reçu aucune observation concernant la demande de Maskatel.
  4. Le Conseil constate également qu'il examine actuellement le projet de tarif de Télébec relatif au transitage.
  5. Le Conseil constate de plus que Télébec achemine sans frais le trafic des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) qui opèrent dans la même zone d'appels locaux, comme Bell Canada.
  6. Le Conseil estime qu'à titre provisoire, il est dans l'intérêt public que Télébec achemine le trafic local de Maskatel sur la même base que le trafic local des ESLT, c'est-à-dire, sans frais.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement l'entente et il ordonne à Télébec, à titre provisoire, d'acheminer sans frais le trafic local de Maskatel.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :