ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1195

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1195

  Ottawa, le 22 décembre 1999
  Le 14 septembre 1998, Maskatel inc. (Maskatel) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 1 en vue de faire approuver la section A de son Tarif général, modalités et conditions générales. Le 30 octobre 1998, Maskatel a déposé les sections B, C et D de son Tarif général en vertu de l'AMT 1A, prévoyant les modalités et les conditions relatives à la fourniture de services d'accès d'interconnexions avec les entreprises de services locaux (ESL), les fournisseurs de services intercirconscription (FSI) et les fournisseurs de services sans fil (FSSF).
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 1
  1. Le 16 décembre 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), pour le compte de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc., a déposé des observations sur le Tarif général proposé par Maskatel.
  2. Maskatel a déposé des révisions à son Tarif général proposé en vertu des avis de modification tarifaire 1B, 1C et 1D, déposés respectivement les 13 janvier, 25 janvier et 12 août 1999.
  3. Le Conseil estime que le tarif pour les services d'accès visant l'interconnexion avec les ESL ne reflète pas les décisions qu'il a prises dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-352 du 15 avril 1999 et qu'il devrait être modifié en conséquence.
  4. Le Conseil constate que le tarif proposé énonce de façon erronnée que dans le cas des circuits d'interconnexion pour l'accès côté réseau organisés pour le groupe de fonctions D, le FSI peut donner à ses clients l'accès à son réseau en composant 1+800, 1+888 et 1+877.
  5. Le Conseil constate aussi que la tarification proposée pour les services d'accès visant l'interconnexion avec les FSSF énonce de façon erronée que la contribution s'applique par lien entre les points de transfert de signalisation, alors qu'elle doit s'appliquer par voie d'accès.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
  1. Le Tarif général proposé est approuvé provisoirement avec les modifications suivantes :
  a) remplacer les deux paragraphes de l'article 201 par ce qui suit :
  Un déséquilibre de trafic peut survenir lors de l'échange de trafic acheminé à destination dans la même circonscription entre une entreprise de services locaux (ESL) et Maskatel. Six mois après le lancement commercial, si un déséquilibre est détecté pendant trois mois consécutifs sur un/des groupe(s) de circuits particuliers, Maskatel en avisera l'ESL. Les tarifs mensuels seront appliqués sur la base des déséquilibres de trafic réels à compter de la date d'avis, tant qu'un déséquilibre existera. La facturation devrait commencer un mois suivant la date d'avis.
  Maskatel avertira l'ESL si un déséquilibre est détecté en sa faveur. Les tarifs mensuels précisés ci-dessous s'appliquent, pour chaque circuit requis à l'heure la plus occupée du mois, en fonction des déséquilibres de trafic réels, à compter de la date d'avis de déséquilibre, tant que celui-ci persiste.
  b) dans la première phrase de l'article 301.3 a), supprimer le texte suivant « 1+800, 1+888 et 1+877 »;
  c) déplacer l'article 402.6 d) et le renuméroter 402.3 d); et
  d) renuméroter les articles 402.5 et 402.6 respectivement par 402.3 e) et 402.4.
  2. Maskatel doit publier les pages de tarif révisées dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance et y incorporer les changements susmentionnés.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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