ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1113

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1113

 

Ottawa, le 2 décembre 1999

 

No de dossier : 8662-V2-01/99

 

Sommaire

 

Dans une lettre du 2 août 1999, Vidéotron Télécom ltée, pour son compte et au nom d'AT&T Canada Corp. (les requérantes), a demandé au Conseil a) de réviser et de modifier la partie de l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 du 12 mai 1999 (l'ordonnance) exigeant que les concurrents communiquent aux compagnies pertinentes leurs rapports sur les routes particulières qui satisfont au critère d'abstention établi dans l'ordonnance et b) de surseoir à l'obligation de signifier copie des rapports aux compagnies pertinentes.

 

Le Conseil rejette la demande de révision et de modification et ordonne aux concurrents qui ont déposé des renseignements à titre confidentiel pour le 10 août 1999 et le 1er octobre 1999 d'en signifier copie aux compagnies pertinentes, tel que prescrit dans l'ordonnance et de déposer ces renseignements auprès du Conseil pour fins de versement au dossier public, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la présente ordonnance.

 

Il n'est pas nécessaire de répondre à la demande de sursis puisqu'elle est désormais sans objet.

 

Contexte

 

1. Dans l'ordonnance, le Conseil a établi le critère permettant de déterminer quand une abstention à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit/services de données numériques (SDN) offerts par les compagnies ex-membres de Stentor sur une route LSI devrait être accordée. L'ordonnance mettait fin à l'instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions dans laquelle le Conseil a jugé que l'abstention à l'égard des services LSI devrait être accordée en fonction des routes visées.

 

2. L'ordonnance prescrivait à tous les concurrents de déposer, au plus tard le 10 août 1999 et par la suite, deux fois l'an, le 1er avril et le 1er octobre, un rapport indiquant les routes LSI pour lesquelles elles offrent ou fournissent un service qui satisfait au critère établi dans l'ordonnance. L'ordonnance prescrivait aussi aux concurrents de signifier copie du rapport aux compagnies visées (dans les territoires desquelles la route identifiée était située).

 

3. Les requérantes ont fait valoir qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de cet élément de l'ordonnance. En particulier, elles ont fait valoir qu'en exigeant que les concurrents fournissent les renseignements concernant les routes, l'ordonnance établissait un nouveau principe qui n'était pas souhaitable dans un environnement concurrentiel et qu'il était important de ne pas accorder une préférence ou un avantage indu à certaines parties. Les requérantes ont fait valoir que la solution évidente était de fournir la liste des routes uniquement au Conseil, à titre confidentiel.

 

4. Le 10 août 1999, Vidéotron Télécom ltée, AT&T Canada Corp., Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), MK Telecom Network Inc. et Fundy Cable Ltd./Ltée ont déposé leurs listes de routes qui satisfaisaient au critère à titre confidentiel auprès du Conseil. Toutefois, Shaw FiberLink Ltd. a versé son rapport au dossier public.

 

5. London Telecom Network Inc., Call-Net et TELUS Communications Inc. (TELUS) ont appuyé la demande tandis que Bell Canada (Bell), pour son compte et au nom d'Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. s'y sont opposées.

 

6. TELUS a déclaré qu'elle ne considérait pas la réception de rapports d'acheminement concurrent déposés par les titulaires comme une étape importante du processus établi par le Conseil dans l'ordonnance. TELUS a déclaré qu'en fait elle s'était opposée, dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance, à la divulgation de renseignements semblables pour les raisons énumérées par les requérantes. TELUS a aussi mentionné le dépôt de Stentor, dans le cadre de cette instance, selon lequel les renseignements relatifs aux réseaux ne devraient normalement pas être réglementés.

 

7. Call-Net a fait valoir qu'elle estime que les renseignements contenus dans le rapport sont techniques et font partie du secret commercial, et qu'elle les traite toujours comme des renseignements confidentiels. Elle a fait valoir qu'ils remplissent le critère relatif aux renseignements confidentiels énoncé à l'article 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Elle a ajouté que leur divulgation ne desservirait pas l'intérêt public.

 

8. London Telecom Network Inc. a fait valoir, entre autres choses, que les renseignements contenus dans les rapports étaient de nature délicate et qu'ils donneraient sans soute aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) un aperçu beaucoup plus grand de la configuration et de l'activité des réseaux concurrents et elle a fait valoir que les concurrents devraient être autorisés à déposer leurs rapports à titre confidentiel.

 

9. Bell s'est opposée à l'allégation selon laquelle il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance. En ce qui a trait à l'allégation des requérantes selon laquelle l'exigence de signifier copie de la liste aux titulaires pertinentes a établi un nouveau principe, Bell a fait valoir qu'il n'y avait rien de nouveau dans le fait pour les concurrents d'avoir à divulguer qu'une entreprise est active dans un marché donné. Elle a fait valoir que les titulaires doivent régulièrement divulguer des renseignements beaucoup plus délicats du point de vue commercial que les renseignements en question.

 

10. Bell a aussi exprimé un doute quant à l'intégralité du dossier sur la concurrence dans le marché des LSI basé sur les rapports du 10 août 1999. Elle a fait valoir que seules quatre parties avaient déposé des rapports alors qu'il y avait environ 40 entreprises de télécommunication sans compter les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et leurs affiliées. Bell a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à tous les concurrents de déposer des rapports, même si ces derniers ne font que confirmer l'inexistence de routes qui satisfont au critère du Conseil.

 

11. Le Conseil juge que le préjudice susceptible de résulter de la divulgation des renseignements indiqués dans l'ordonnance est minime. En outre, il juge cette divulgation importante pour l'intégrité et le déroulement efficace du processus établi dans l'ordonnance. Le Conseil juge donc que l'intérêt public l'emporte sur le préjudice pouvant résulter de la divulgation.

 

12. TELUS a fait remarquer que, dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance, Stentor a convenu que les renseignements fournis par les concurrents devraient rester confidentiels. Toutefois, le Conseil souligne que Stentor a pris cette position dans le contexte de son projet précis dans cette instance, selon lequel les concurrents auraient été tenus de déposer des renseignements très détaillés. Or, tel que susmentionné, les renseignements devant être signifiés aux compagnies pertinentes en vertu de l'ordonnance sont très généraux.

 

13. Le Conseil n'est pas convaincu par la demande de Bell selon laquelle tous les concurrents devraient être tenus de déposer un rapport, même s'ils n'ont pas de routes qui satisfont au critère établi dans l'ordonnance. Il souligne que la demande de Bell n'est pas conforme au libellé de l'ordonnance. Le Conseil encourage en outre les compagnies pertinentes qui estiment que les concurrents n'ont pas identifié toutes les routes à présenter des demandes d'abstention à l'égard des services offerts ou fournis sur ces routes. Il souligne que ce n'était pas une exigence de l'ordonnance. Le Conseil fait remarquer à l'instar de Bell, que toutes les entreprises de services de télécommunications sont énumérées sur le site Web du CRTC. On peut supposer que celles qui n'ont pas déposé de rapport n'ont pas de routes qui satisfont au critère. Le Conseil est d'avis que des rapports « néant » sont inutiles. Les compagnies titulaires qui connaissent des routes qui n'ont pas fait l'objet de rapports peuvent présenter une demande d'abstention pour ces routes.

 

14. Le Conseil rejette la demande de révision et de modification et ordonne aux concurrents qui ont déposé des renseignements à titre confidentiel pour le 10 août 1999 et le 1er octobre 1999 d'en signifier copie aux compagnies pertinentes, tel que prescrit dans l'ordonnance, et de déposer ces renseignements auprès du Conseil pour fins de versement au dossier public, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la présente ordonnance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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