ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1110

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1110

 

Ottawa, le 26 novembre 1999

 

Le 13 août 1999, Norigen Communications Inc. (Norigen), [auparavant Navitar Communications Inc.], a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 1, modifié par l'avis de modification tarifaire 1A du 21 septembre 1999, en vue de faire approuver son Tarif général (CRTC 21310). La demande proposait les modalités et conditions du Tarif général, ainsi que les modalités et conditions relatives à la fourniture de services d'accès pour l'interconnexion avec les entreprises de services locaux, les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et les fournisseurs de services sans fil.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 1

 

1. Bell Canada (Bell) a déposé des observations le 13 septembre 1999, pour son compte et au nom d'Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc., de même que TELUS Communications Inc. et BC TEL [maintenant TELUS Communications (B.C.) Inc.] (ensemble, TELUS), le 17 septembre 1999.

 

2. Bell a fait remarquer que Norigen n'avait pas précisé si ses zones locales seraient équivalentes à celles des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Elle a fait valoir que le Conseil devrait fournir des directives précisant les modalités et conditions à inclure dans le tarif de Norigen concernant le recouvrement de la contribution de l'interurbain par les services intercirconscriptions, tel que définis par les frontières des circonscriptions des ESLT.

 

3. Bell a également fait valoir que les dispositions tarifaires concernant la contribution devraient aussi inclure une clause confirmant qu'une ESI qui combine l'utilisation de ses services locaux pour fournir un service intercirconscription devrait être assujettie aux frais de contribution.

 

4. Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a déclaré que les frontières actuelles des circonscriptions des ESLT resteront l'unité de base pour l'interconnexion et le calcul de la contribution en régime de concurrence. Le Conseil juge que les dispositions relatives aux frais de contribution de Norigen sont semblables à celles qui se trouvent dans les tarifs des ESLT et des autres entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Il estime toutefois qu'une note supplémentaire devrait être ajoutée pour fins de clarté aux dispositions relatives aux frais de contribution, prescrivant que les frais de contribution applicables aux ESI, autres que l'ESLT, seraient également applicables à Norigen à l'égard de ses services intercirconscriptions, dans le cas où ces services sont définis par les frontières des circonscriptions des ESLT.

 

5. Bell a proposé des modifications aux dispositions relatives aux exemptions de contribution, faisant valoir que le libellé proposé par Norigen ne définit pas clairement les modalités et conditions actuelles relatives aux exemptions de frais de contribution, telles qu'elles s'appliquent aux ESLC. Le Conseil juge que le libellé proposé par Bell est plus clair que celui de Norigen et que le tarif de cette dernière devrait être modifié en conséquence.

 

6. Bell a fait valoir que Norigen devrait ajouter un paragraphe relatif aux taux de contribution, précisant que les frais ne s'appliqueraient pas dans le cas où l'ESI atteste qu'elle ne transporte pas de trafic qui commanderait autrement des frais de contribution sur des lignes d'accès direct (LAD) exemptées des frais de contribution. Cet ajout refléterait les conclusions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct (la décision 99-9).

 

7. Le Conseil constate que les directives données dans la décision 99-9 n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2000 et il est d'avis qu'il est inutile d'inclure les dispositions pour l'instant.

 

8. Bell a fait valoir que le tarif proposé par Norigen n'est pas conforme à l'Entente normalisée entre les ESLC et les municipalités/l'association des municipalités pour la fourniture de services d'appel d'urgence 9-1-1 (Entente normalisée) qui a été approuvée par le Conseil. Bell a souligné que chaque ESLC est responsable de négocier une entente avec les municipalités basée sur l'Entente normalisée précisant les modalités et conditions des arrangements commerciaux, la gestion de ces arrangements et les obligations et responsabilités des deux parties.

 

9. Bell a déclaré qu'elle craignait que Norigen ainsi que d'autres ESLC dont le tarif pour le service 9-1-1 a été approuvé provisoirement utilisent le processus de demande d'approbation de tarif pour modifier l'entente conclue dans le cadre du comité directeur sur l'interconnexion du CRTC.

 

10. Bell a fait remarquer, à titre d'exemple, que Norigen s'est dégagée de la responsabilité administrative d'informer les municipalités de sa présence et de fournir des contacts pertinents. Bell a fait valoir qu'avec le taux de pénétration accru de la transférabilité des numéros locaux, ainsi que le nombre croissant d'ESLC en activité, les compagnies craignent que la fourniture de contacts fiables relatifs aux services 9-1-1 ne devienne de plus en plus difficile, voire impossible.

 

11. Bell a fait valoir que Norigen devrait être tenue de déposer une Entente normalisée aux fins de l'approbation du Conseil et qu'elle ne devrait pas être autorisée à utiliser le processus d'approbation de tarif pour se dégager de ces responsabilités. Bell a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Norigen de publier des pages de tarifs révisées reflétant les modifications en question.

 

12. Le Conseil souligne que les ESLC sont tenues de fournir un service d'urgence 9-1-1 et de conclure des ententes avec les municipalités à cette fin. Toutefois, jusqu'à ce que les ententes pertinentes soient signées, Norigen s'appuierait sur le tarif pour définir ses arrangements avec la municipalité. Le Conseil juge donc que les dispositions relatives au service 9-1-1 ne devraient pas être supprimées. Il ajoute que les dispositions du tarif de Norigen relatives au service d'urgence 9-1-1 sont identiques à celles qui se trouvent dans les tarifs approuvés des autres ESLC. Toutefois, le Conseil juge que des dispositions additionnelles devraient être ajoutées aux tarifs du service d'urgence 9-1-1 pour garantir leur conformité avec l'Entente normalisée approuvée par le Conseil.

 

13. Le Conseil souligne que, dans la Partie A, article 101, paragraphe 6 (Dépôts et autres garanties), Norigen n'a pas inclus de dispositions limitant le montant du dépôt qu'elle peut demander à un client. Le Conseil souligne que des dispositions semblables sont incluses dans d'autres tarifs des ESLC et il juge qu'elles fournissent une certaine protection aux clients de Norigen.

 

14. Norigen a demandé que le Conseil approuve, en vertu de l'article 31 de la Loi sur les télécommunications, les dispositions proposées pour limiter sa responsabilité à l'égard des autres entreprises canadiennes.

 

15. Le Conseil souligne que les modalités et conditions de la limitation de la responsabilité sont semblables à celles des tarifs généraux des ESLT et d'autres ESLC, à l'exception des dispositions 10.4 et 10.5.

 

16. Le Conseil ajoute que ces dispositions n'apparaissent pas dans les tarifs généraux des ESLT. Il juge que, contrairement à la décision 97-8, elles fourniraient à Norigen une protection plus grande que celle qu'ont les ESLT.

 

17. Le Conseil fait remarquer que Norigen a inclus des définitions de [Traduction] « fichier maître du Fichier d'échange de renseignements de base (FERB) » et de [Traduction] « fichier de mise à jour du FERB » ainsi que des définitions de [Traduction] « FERB maître » et de [Traduction] « mise à jour du FERB ». Les définitions de [Traduction] « fichier maître du FERB » et de [Traduction] « fichier de mise à jour du FERB » ne figurent pas dans l'entente relative au FERB et sont donc inutiles.

 

18. Le Conseil souligne que la définition de [Traduction] « point de contrôle de service » que Norigen a donnée est différente de celle qui se trouve dans les tarifs des ESLT et des autres ESLC. Il juge que la définition qui se trouve dans les tarifs de ces dernières est plus claire que celle que propose Norigen.

 

19. Le Conseil fait remarquer que Norigen a inclus des dispositions relatives à l'administration de code de central et au transfert de code de central dans son tarif d'accès pour les fournisseurs de services sans fil. Il ajoute que ces dispositions ne se sont pas en vigueur actuellement dans le territoire d'exploitation de TELUS Communications Inc. (TCI), mais qu'elles sont examinées par le Conseil dans le cadre de la demande de TCI relative à l'accès des fournisseurs de services sans fil. Le Conseil traitera ces questions au moment de l'examen du projet de tarifs de TCI.

 

20. Le Conseil souligne que Norigen a proposé des frais de service de 77 $ relatifs aux numéros de téléphone à sept chiffres réservés avec envoi d'impulsion pour toutes les provinces qu'elle dessert. Le Conseil souligne que BC TEL n'a pas de frais correspondants dans son territoire d'exploitation. Le Conseil juge que, conformément aux conclusions de la décision 97-8, le tarif de Norigen ne devrait pas être plus élevé que celui facturé par BC TEL pour un service équivalent.

 

21. Norigen a proposé d'appliquer la structure tarifaire proposée pour la réservation de numéros de téléphone à sept chiffres en Alberta. Le Conseil ajoute que, bien que ce service ne soit pas offert par TCI en Alberta, sa fourniture est dans l'intérêt public. Le Conseil est d'avis que le projet de Norigen de facturer des tarifs comparables à ceux facturés dans d'autres provinces est acceptable.

 

22. Le Conseil souligne qu'outre ce qui précède, diverses modifications et/ou corrections doivent être apportées au tarif de Norigen pour préciser un certain nombre de dispositions.

 

23. Compte tenu de ce qui précède,

 

A. Le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées de manière provisoire, sous réserve des modifications établies ci-dessous, à l'exception des articles 402.2, Administration de code de central, et 402.3, Transfert de code de central, pour la province de l'Alberta. Le traitement de ces questions est reporté jusqu'à ce que le Conseil rende une décision relative aux propositions des ESLT concernant ces services.

 

a) Dans la Partie A, article 101, paragraphe 6 (Dépôts et autres garanties), ajouter la disposition numérotée 6.7 :

 

[Traduction] « Le montant total de tous les dépôts et autres garanties fournis par un candidat abonné ou un abonné ou en son nom ne peut jamais être supérieur à trois mois de frais pour l'ensemble des services, y compris les frais d'interurbain prévus. »

 

b) Dans la Partie A, article 101, paragraphe 10 (Limitation de la responsabilité de la compagnie), supprimer les points 10.4 et 10.5 ainsi que le numéro du point 10.6.

 

c) Dans la Partie A, article 102 :

 

(i) supprimer les définitions de « fichier maître du FERB » et « fichier de mise à jour du FERB »; et

 

(ii) remplacer la définition de point de contrôle de service par ce qui suit : [Traduction] « désigne une base de données en réseau qui contient les renseignements nécessaires sur les numéros pour permettre leur transférabilité. »

 

d) Dans la Partie B, article 201, paragraphe 3, remplacer la deuxième ligne du tableau par [Traduction] « Inscriptions du service de résidence ».

 

e) Dans la Partie C, article 301, paragraphe 1.b, modifier l'expression [Traduction] « le point d'interconnexion de la compagnie ou le centre de commutation » par « la compagnie ».

 

f) Dans la Partie C, article 302, paragraphe 1.a, supprimer la dernière phrase.

 

g) Dans la Partie C, article 302, paragraphe 1.f, supprimer la dernière phrase.

 

h) Dans la Partie C, article 302, paragraphe 2.d, modifier le [Traduction] « ratio temps de raccordement : minutes de conversation » pour la province de la Colombie Britannique par 1.827.

 

i) Dans la Partie C, article 302, paragraphe 3.a, supprimer les dispositions de composition 1+800/888/877 de la première phrase.

 

j) Dans la Partie C, article 302.3.h, remplacer le montant correspondant aux [Traduction] « Frais d'établissement de compte, chaque compte de traitement des EIB » pour la province de l'Alberta, par 579,12 $.

 

k) Dans la Partie C, article 305, paragraphe 1.a, ajouter ce qui suit en ce qui a trait aux [Traduction] « Frais de contribution, chaque minute de trafic pour les FSI autres que les compagnies de services interurbains affiliées aux ESLT » :

 

[Traduction] « Le cas échéant, les frais de contribution prescrits ci-dessus seront attribués au trafic interurbain de Norigen lorsque les services intercirconscriptions sont définis par les frontières des circonscriptions des ESLT. »

 

l) Dans la Partie C, article 305, paragraphe 2.a, supprimer le libellé [Traduction] « sur une base mensuelle » de la première phrase.

 

m) Dans la Partie C, article 305, paragraphe 2, renuméroter le deuxième paragraphe comme b. et supprimer les mots « If a ».

 

n) Dans la Partie C, article 305, paragraphe 3.a, supprimer le mot [Traduction] « mensuel » de la première phrase.

 

o) Dans la Partie C, article 305, remplacer le paragraphe 4 (Exemptions) par ce qui suit :

 

[Traduction] a) Les frais de contribution précisés dans les articles 305.1.a et .b ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne est :

 

– utilisé pour fournir un service téléphonique réservé ou un service de données réservé; ou

 

– utilisé pour fournir un service local; ou

 

– associé à un emplacement ou système administratif indépendant qui n'est pas directement raccordé au réseau interurbain du FSI.

 

Le FSI doit présenter une demande au Conseil au cas par cas et lui prouver de manière satisfaisante qu'en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements soient utilisés de manière importante pour des services interurbains d'utilisation conjointe.

 

b) De même, les frais de contribution précisés dans l'article 305.1.a ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit Canada-États-Unis ou un circuit outre-mer est :

 
– utilisé pour fournir un service téléphonique réservé ou un service de données réservé; ou
 
– utilisé pour fournir un service de données d'utilisation conjointe; ou
 
– utilisé pour fournir un service de transit international non raccordé au réseau téléphonique public commuté canadien; ou
 

– non utilisé et non raccordé pour fins de service.

 
La titulaire de classe A doit présenter une demande au Conseil au cas par cas et lui prouver qu'en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements soient utilisés de manière importante pour des applications téléphoniques interurbaines d'utilisation conjointe.
 
p) Dans la Partie C, article 305, paragraphe 4.c, supprimer le mot [Traduction] « accès » de l'expression [Traduction] « Circuit d'accès outre-mer ».
 

q) Dans la Partie D, article 402, paragraphe 1.a, remplacer la référence à « I » par « i ».

 

r) Dans la Partie D, article 402.1.b.ii, Frais de service, ajouter le libellé suivant :

 

(4) [Traduction] « Les frais de service associés à chaque numéro de téléphone réservé ne s'appliquent pas en Colombie-Britannique. »

 

s) Dans la Partie D, article 402, paragraphe 2, ajouter le libellé qui suit :

 

[Traduction] « L'administration de code de central n'est pas disponible actuellement dans la province de l'Alberta. »

 

t) Dans la Partie D, article 402, paragraphe 3, ajouter le libellé qui suit :

 

[Traduction] « Le transfert de code de central n'est pas disponible actuellement dans la province de l'Alberta. »

 

u) Dans la Partie D, article 403.3.b, supprimer le mot [Traduction] « interurbain » de l'expression [Traduction] « par voie d'accès interurbain activée » dans les deux tableaux et dans le « nota 1 » afférent.

 

v) Dans la Partie F, articles 602, 603 et 604, ajouter les dispositions qui suivent au paragraphe 3.1 pour chaque province :

 

e. Fournir un numéro de téléphone accessible 24 heures par jour, sept jours par semaine, au centre de réponse désigné de la municipalité, pour fins de rapports concernant les problèmes avec le système d'appels d'urgence 9-1-1.

 

f. Fournir au centre de réponse désigné de la municipalité un numéro de télécopieur ou une adresse de rechange comme une adresse courriel, ou les deux, afin de traiter les problèmes relatifs aux renseignements sur les abonnés finals et le répertoire d'adresses municipales 9-1-1, ainsi que de mettre à jour ces renseignements au besoin.

 

w) Dans la Partie F, article 602, supprimer le paragraphe 5.6 et renuméroter le paragraphe 5.7 en conséquence.

 

x) Dans la Partie F, article 602, paragraphe 10.3, remplacer le mot [Traduction] « associés » par [Traduction] « nécessaires ».

 

y) Dans la Partie F, article 604, paragraphe 1.1, supprimer l'avant-dernière phrase : [Traduction] « Le service est offert aux municipalités et/ou à d'autres administrations (« municipalité ») sous réserve de la disponibilité des installations adéquates. »

 

z) Dans la Partie F, article 604, paragraphe 5.c, supprimer une fois la phrase [Traduction] « L'information est fournie par appel pour la seule fin de répondre aux appels d'urgence 9-1-1 » qui apparaît deux fois.

 

aa) Dans la Partie F, articles 604 et 603, paragraphe 10.a, ajouter le libellé suivant [Traduction] « décisions des autorités réglementaires » après le mot [Traduction] « grèves ».

 

B. Norigen est tenue de déposer immédiatement son Manuel de procédures EIB/EERC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients) et son entente relative au FERB, pour fins d'approbation.

 

C. Norigen est tenue de publier sans délai des pages de tarifs révisées qui reflètent les modifications prescrites ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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