ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-1107
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Ordonnance Télécom CRTC 99-1107 |
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Ottawa, le 25 novembre 1999 |
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Raccordement à une compagnie de téléphone par un tiers co-implanté |
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No de dossier : 8622-A4-12/98 |
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Sommaire |
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Le Conseil a conclu que les entreprises ayant des installations co-implantées dans le central d'une compagnie de téléphone peuvent offrir l'accès à d'autres parties. |
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Par ses décisions antérieures, le Conseil a créé une politique visant à rendre concurrentiel l'accès au central. Certaines entreprises concurrentes ont installé leur propre équipement à l'intérieur du central, c'est ce qu'on appelle la co-implantation. Le Conseil encourage depuis longtemps la co-implantation comme moyen d'intensifier la concurrence entre les fournisseurs de services actuels et nouveaux. |
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La présente ordonnance permet aux concurrents tiers co-impantés d'offrir l'accès à d'autres entreprises, revendeurs ou utilisateurs finals désirant s'interconnecter aux installations de compagnies de téléphone. Le Conseil a rendu des décisions il y a deux ans en vue de s'assurer que le principal objectif poursuivi par les concurrents dans le central est de s'interconnecter aux compagnies de téléphone. |
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Parce que les concurrents sont autorisés à n'interconnecter qu'un faible pourcentage seulement de leur trafic avec un autre, ils ne pourront créer leurs propres noyaux de réseau à l'intérieur du central. Pour confirmer que la majorité du trafic de tiers est acheminé vers la compagnie de téléphone, la présente ordonnance précise comment le critère de l'objectif principal est appliqué à ces entreprises. |
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1. AT&T Canada Services interurbains maintenant AT&T Canada Corp. (AT&T Canada) a demandé le règlement d'un litige relatif à la concurrence concernant les modalités et conditions applicables lorsque des entreprises se raccordent aux services des principales compagnies de téléphone titulaires au moyen des installations d'un tiers co-implantées dans les centraux des compagnies de téléphone. |
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2. Les questions soulevées dans ce litige relatif à la concurrence ont été discutées entre les parties dans le cadre d'une réunion du groupe Co-implantation (GCI), forum de l'industrie visant le règlement de différends et établi par le Conseil en consultation avec le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC. Aucun consensus sur ces questions n'a été rallié au cours des discussions du GCI. La demande d'AT&T Canada présentée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications a par la suite été reçue le 27 juillet 1998. |
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3. Dans sa demande, AT&T Canada a soulevé des questions concernant les demandes tarifaires déposées par les compagnies de téléphone à l'égard des termes, des conditions et des tarifs de liaison au central devant être utilisés en même temps que la co-implantation. Le Conseil a indiqué qu'il se penchera sur les questions de liaison au central après avoir examiné les demandes tarifaires connexes. |
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Question 1 : Une entreprise devrait-elle être autorisée à utiliser les installations fournies par une entreprise tierce co-implantée pour se raccorder aux installations de compagnies de téléphone à un central? |
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4. AT&T Canada a souligné les conclusions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), qui énonçaient la disposition relative à la co-implantation nécessaire pour réduire les obstacles à l'entrée pour les concurrents. Le Conseil a déclaré, « la co-implantation peut stimuler l'entrée en concurrence en raison de l'ajout d'une source supplémentaire pour l'offre de voies locales aux usagers et aux revendeurs. » |
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5. AT&T Canada a également fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation (la décision 97-15), le Conseil a déclaré, « les entreprises canadiennes qui ont accès à la co-implantation à un central pourront revendre leur capacité de transmission et, ce faisant, créeront un marché concurrentiel pour la capacité de transmission pouvant être raccordée au central. » |
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6. AT&T Canada a fait valoir qu'il ressort de ces décisions un objectif bien établi du Conseil, à savoir que les entreprises co-implantées devraient pouvoir offrir une solution de rechange aux installations de transmission des compagnies de téléphone aux autres entreprises qui doivent être raccordées aux services de compagnies de téléphone à un central. |
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7. Shaw FibreLink Ltd. (Shaw), Clearnet Communications Inc. (Clearnet) et Cable Atlantic ont déposé des mémoires à l'appui de la position d'AT&T Canada. Shaw et Clearnet ont fait référence à une lettre du Conseil du 24 octobre 1997 dans laquelle il est déclaré : [ Traduction] « … le Conseil fait remarquer que les décisions qu'il a rendues dans la décision 97-15 n'empêchent pas l'échange de trafic commuté entre une CPS (compagnie propriétaire de Stentor) et une autre entreprise canadienne par l'entremise d'un tiers, notamment la Shaw ». |
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8. Clearnet a soutenu que, lorsqu'une entreprise tierce co-implantée est utilisée, l'entreprise co-implantée ne fournit que l'installation sous-jacente pour l'interconnexion. L'entreprise contractante est responsable du trafic et ne fait qu'utiliser le moyen le plus efficace pour acheminer le trafic vers le central. Clearnet a fait remarquer que fournir des solutions de rechange efficaces à l'accès aux services de compagnies de téléphone au central était le principal objectif de la co-implantation. |
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9. Le Centre de ressources Stentor Inc., au nom des compagnies de téléphone, a déposé un mémoire défavorable à la demande. Les compagnies de téléphone ont affirmé qu'AT&T Canada veut se raccorder aux services des compagnies de téléphone au central sans les installations de co-implantation ou sans louer les installations d'accès des compagnies de téléphone. Les compagnies de téléphone ont soutenu que lorsqu'AT&T Canada utilise les installations co-implantées d'un tiers, l'entreprise tierce achemine en fait le trafic vers le central puis interconnecte le trafic à AT&T Canada dans le central, même si AT&T Canada peut ne pas avoir d'installations co-implantées. |
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10. D'après les compagnies de téléphone, un arrangement dans le cadre duquel une entreprise tierce co-implantée fournit une installation d'accès concurrente au central pour fins d'utilisation par une entreprise contractante est faisable du point de vue opérationnel. Toutefois, les compagnies de téléphone ont soutenu que le trafic utilisant pareil arrangement devrait être considéré comme du trafic interconnecté entre des entreprises co-implantées, c.-à-d. entre l'entreprise tierce co-implantée et l'entreprise contractante, aux fins du critère de la co-implantation comme objet principal. Le critère en question est examiné ci-après. |
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11. De l'avis des compagnies de téléphone, les procédures de facturation seraient plus complexes dans un arrangement dans le cadre duquel une entreprise tierce et une entreprise contractante sont des clients pour différentes composantes de l'accès, de la liaison et de l'utilisation des services. |
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12. Le Conseil est d'avis que la décision 94-19, la décision 97-15 et la lettre du 24 octobre 1997 mentionnée par AT&T Canada et d'autres parties ont établi qu'une entreprise tierce est autorisée à utiliser ses installations co-implantées pour fournir des options concurrentielles à d'autres entreprises, revendeurs ou utilisateurs finals pour fins de raccordement aux installations des compagnies de téléphone à un central. |
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13. Le Conseil réaffirme qu'une entreprise co-implantée peut fournir la capacité de transmission sous-jacente pour d'autres entreprises, revendeurs ou utilisateurs finals désirant obtenir l'accès aux installations ou aux services des compagnies de téléphone au central. |
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Question 2 : Lorsqu'une entreprise tierce co-implantée fournit des installations pour l'accès à un central, la capacité de transmission devrait-elle être considérée comme une capacité raccordée aux compagnies de téléphone ou interconnecté à la partie contractante? |
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14. Le Conseil, dans la décision 97-15 et dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1926 du 23 décembre 1997, a dit craindre que les arrangements de co-implantation pourraient servir principalement à créer un noyau de réseau pour des entreprises concurrentes. Le Conseil a établi le critère de l'objet principal de manière que les compagnies de téléphone puissent exiger que l'entreprise co-implantée prouve que la capacité consacrée au raccordement aux installations des compagnies de téléphone soit supérieure à celle réservée à l'interconnexion d'entreprise de service d'interconnexion à entreprise de service d'interconnexion (ESI à ESI). |
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15. AT&T Canada a soutenu que lorsqu'une entreprise tierce co-implantée fournit l'installation de transmission pour le raccordement du trafic à un central par une entreprise contractante, l'arrangement n'est de toute évidence pas l'interconnexion d'ESI à ESI, étant donné que l'entreprise contractante n'a pas d'installations co-implantées à cette fin. AT&T Canada a souligné que limiter ces arrangements par l'application inopportune du critère de l'objet principal serait contraire à l'objectif énoncé dans la décision 94-19 à savoir que la co-implantation « peut stimuler l'entrée en concurrence en raison de l'ajout d'une source supplémentaire pour l'offre de voies locales aux usagers et aux revendeurs ». AT&T Canada a affirmé que si le critère de l'objet principal est appliqué de manière à limiter les arrangements d'acheminement par des tiers, la capacité de transmission disponible à l'entreprise contractante s'en trouvera grandement restreinte. |
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16. Les compagnies de téléphone ont déclaré qu'une entreprise tierce co-implantée ne devrait pas être autorisée à acheminer du trafic dans le central pour une autre entreprise à moins que le trafic ne soit considéré comme interconnecté entre des ESI co-implantées. |
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17. Les compagnies de téléphone ont fait valoir que, pour qu'une entreprise tierce soit « interconnectée » à une compagnie de téléphone, elle doit le faire dans le cadre d'une entente ou d'un tarif qui régit les modalités de l'interconnexion. Les compagnies de téléphone ont ajouté qu'une entreprise tierce ne fournissant que des installations de transmission ne serait pas une partie à l' « interconnexion » avec les compagnies de téléphone. |
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18. Les compagnies de téléphone ont déclaré que la capacité de transmission fournie par une entreprise tierce à une entreprise contractante devrait être considérée comme une interconnexion d'ESI à ESI. Les compagnies de téléphone ont précisé que la fonctionnalité réclamée dans l'arrangement proposé par AT&T Canada déborde la fonctionnalité de co-implantation obligatoire et ne devrait donc être fournie qu'à la discrétion des compagnies de téléphone. Elles ont en outre noté les arrangements de facturation complexes que requiert l'arrangement proposé par AT&T Canada. |
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19. De l'avis des compagnies de téléphone, permettre l'arrangement proposé pourrait contribuer à accroître la concentration par les entreprises concurrentes dans le central, ce qui est contraire à l'esprit du critère de l'objet principal. |
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20. Selon les compagnies de téléphone, si le Conseil déterminait que la configuration proposée par AT&T Canada n'est pas une interconnexion d'ESI à ESI, il ne devrait pas alors la considérer comme une capacité raccordée aux installations des compagnies de téléphone suivant le critère de l'objet principal. |
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21. Le Conseil note que la décision 97-15 exigeait que la capacité de transmission d'une ESI co-implantée raccordée aux installations d'une autre ESI soit secondaire à celle réservée au raccordement aux installations de la compagnie de téléphone. La question pertinente concerne donc la quantité d'installations d'ESI raccordées à celles de la compagnie de téléphone et celles qui sont interconnectées avec d'autres ESI co-implantées au central. Le Conseil estime que l'interconnexion d'ESI à ESI exige une deuxième entreprise co-implantée dont la capacité de transmission est interconnectée avec celle de la première. Ce n'est pas le cas dans l'arrangement proposé par AT&T Canada. Le critère de l'objet principal visait à dissiper la crainte que le central serve principalement de noyau de réseau pour les entreprises concurrentes. Dans l'arrangement proposé, il n'y a pas de concentration concurrent à concurrent. Toutes les installations en question de l'entreprise tierce co-implantée sont raccordées à celles des compagnies de téléphone au central. |
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22. Le Conseil conclut que la capacité de transmission d'une entreprise tierce co-implantée utilisée par une entreprise contractante, un revendeur ou un utilisateur final pour fins de raccordement aux installations de la compagnie de téléphone est de la capacité raccordée aux installations de la compagnie de téléphone aux fins du critère de l'objet principal de l'entreprise tierce co-implantée au central. |
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23. Les compagnies de téléphone ont indiqué dans les scénarios qu'elles ont fournis dans cette instance que l'arrangement proposé par AT&T Canada peut être réalisé dans le cadre des procédures d'exploitation et des systèmes de facturation des compagnies de téléphone, mais que la procédure de facturation peut être plus complexe du fait que deux clients sont en cause. L'entreprise qui co-implante serait le client officiel pour les installations de transmission co-implantées tandis que la partie contractante serait le client officiel pour les services des compagnies de téléphone auxquels l'accès est donné. |
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24. Le Conseil est d'avis que les compagnies de téléphone devraient avoir la chance de recouvrer les coûts causals additionnels découlant d'arrangements comme ceux qu'AT&T Canada propose dans cette demande. |
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25. Le Conseil est favorable à un examen du recouvrement des coûts causals additionnels engagés par les compagnies de téléphone par suite de l'utilisation des installations d'accès co-implantées d'un tiers dans une future demande portant sur un avis de modification tarifaire. |
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Secrétaire général |
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