ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1069

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1069

 

Ottawa, le 17 novembre 1999

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 6127

 

1. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-497 du 22 mai 1998, le Conseil a approuvé provisoirement un projet de Bell Canada (Bell) permettant le renvoi automatique sur occupation (RAO) et le renvoi automatique sur non-réponse (RANR), à deux destinations distinctes. Dans l'ordonnance en question, le Conseil a aussi ordonné à Bell de fournir des coûts actualisés pour chaque fonction de renvoi automatique à la même destination ou à des destinations différentes.

 

2. Le Conseil a aussi demandé des renseignements additionnels à Bell. InfoInterActive Inc. (IIA) et Distributel Communications Limited (Distributel) ont présenté des observations.

 

3. Distributel s'oppose à l'argument de Bell selon lequel les fonctions de renvoi automatique d'appel devraient être tarifées pour maximiser la contribution, et le test d'imputation garantit qu'une telle tarification ne nuira pas à la concurrence dans les marchés visés.

 

4. D'après Distributel, le test d'imputation ne fournit pas de protection adéquate pour garantir la création et le maintien de marchés concurrentiels. Distributel a soutenu que les fonctions de renvoi d'appel sont des services essentiels et nécessaires si un concurrent veut fournir des services intégrés comme la messagerie vocale, le service Afficheur Internet (SAI) et autres. Si Bell est autorisée à tarifer ses fonctions sur une base de maximisation de la contribution – plutôt que suivant les coûts plus un supplément de 25 % – elle pourra tarifer ses propres services intégrés de manière à ce qu'une grande partie, sinon tous les profits des services intégrés, proviennent en fait de l'ajout des fonctions de renvoi d'appel. Bell satisferait au critère d'imputation, mais elle réussirait aussi à rétrécir la marge de ses concurrents.

 

5. Distributel a ajouté que le rétrécissement de la marge par un fournisseur intégré verticalement est un phénomène bien connu qui est clairement considéré comme une action anticoncurrentielle dans l'article 78 de la Loi sur la concurrence et qui est contraire aux objectifs de la politique établis dans l'article 7 de la Loi sur les télécommunications.

 

6. En réplique, Bell a indiqué que le simple fait qu'un fournisseur de services combine des composantes fournies par une entreprise de services locaux avec d'autres composantes de services ne signifie pas que ces composantes sont essentielles et qu'elles devraient être tarifées en conséquence. La compagnie a déclaré que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a précisé les composantes réseau qui devaient être fournies par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en tant qu'« installations essentielles » et qui devraient être traitées comme des installations essentielles pendant un certain temps. La compagnie a ajouté que les fonctions optionnelles comme les fonctions de renvoi d'appel ne faisaient pas partie des installations essentielles dans la décision 97-8 et qu'elles ne devaient pas être traitées comme telles. La compagnie s'est donc opposée à la conclusion de Distributel selon laquelle les composantes de services fournies par les ESLT en vue de la fourniture de leurs services intégrés devraient être tarifées en tant qu'installations essentielles. La compagnie a ajouté que ses fonctions de ligne facultatives comme le renvoi automatique d'appel ne satisfont pas aux critères établis dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, parce qu'elles sont incluses dans la catégorie des « services concurrentiels ». Elles ne devraient donc pas être assujetties aux restrictions de tarification appliquées à ces types de services.

 

7. Bell a ajouté que la tarification de ses services ne peut pas avoir d'effet anticoncurrentiel, comme un « rétrécissement des marges », si les taux tarifés auxquels les fonctions sont offertes aux concurrents sont imputés dans les prix facturés pour les services de la compagnie.

 

8. IIA a fait valoir que Bell n'avait pas su justifier a) la facturation d'une différence de prix de 100 % lorsque les RAO et RANR sont acheminés à deux numéros distincts plutôt qu'à un seul numéro, et b) un tarif pour les abonnés des services d'affaires deux fois plus élevé que celui des abonnés de résidence. D'après IIA, les seules différences de coûts que Bell a identifiées sont celles qu'elle a qualifiées de [Traduction] « différence mineure » dans l'ensemble des coûts de gestion des ventes pour une seule destination, par rapport à plusieurs destinations. IIA aurait pu comprendre que la différence de prix soit reliée à des différences techniques ou relatives à la fourniture de services, pour l'une ou l'autre des conditions de renvoi automatique d'appel mais il est clair, d'après les réponses de Bell, qu'il n'existe pas de telles différences. IIA a fait valoir que même s'il y avait des coûts différentiels, ils semblaient n'être engagés qu'une seule fois, ce qui justifie difficilement des frais additionnels continus de 1,50 $ par mois pour le service de résidence et de 3,05 $ par mois pour le service d'affaires.

 

9. Bell a répondu qu'elle s'était entièrement conformée à ses exigences réglementaires de fournir des détails sur les coûts pour les fonctions de renvoi d'appel. Elle a fait valoir qu'elle avait démontré qu'il existait des coûts différentiels causals, notamment des coûts uniques associés aux modifications de systèmes et aux changements d'activités. Il existe aussi des écarts de coûts entre les services d'affaires et de résidence, ces écarts de coûts étant les plus importants pour la gestion des ventes.

 

10. Bell a ajouté que les niveaux de supplément fournis pour les services d'affaires et de résidence pour ces fonctions de renvoi automatique d'appel sont conformes aux autres prix basés sur le marché pour des services qui ne satisfont pas aux critères d'un « service essentiel ou concurrent ».

 

11. Le Conseil souligne que la position de Bell est contraire à la décision énoncée dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-784 du 12 août 1998 (l'ordonnance 98-784), dans laquelle il a rejeté la demande initiale de MTS Communications Inc. (MTS) présentée en vue d'introduire le service Afficheur d'Internet parce que MTS n'avait pas tarifé le service de renvoi sur occupation comme un service essentiel. Dans l'ordonnance en question, le Conseil a déclaré ce qui suit :

 

« Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 97-8, les services essentiels sont définis dans le contexte de la concurrence dans la fourniture des services locaux. Selon lui, la question de savoir si la nature d'un élément de service correspond à celle d'un service essentiel dans le contexte d'un autre marché devrait être examinée sur une base ponctuelle. Il fait remarquer que, dans la décision 97-8, trois services sont mentionnés comme répondant à la définition de service essentiel pour l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux. Il fait également remarquer que, dans la décision 97-8, il a décrit comme étant des services essentiels, entre autres choses, les services qu'un concurrent ne peut reproduire, sur les plans économique ou technique. De plus, le Conseil fait remarquer que, dans de nombreuses décisions antérieures, il a jugé que le renvoi d'appel est un service sur lequel un concurrent doit compter pour offrir ses propres services. Par conséquent, le Conseil a obligé les compagnies de téléphone à établir le coût du renvoi d'appel à des taux tarifés. Pour toutes ces raisons, il estime que le RAO est un service essentiel pour la fourniture du SAI et le tarif du RAO devrait donc être utilisé dans l'établissement du prix de revient du SAI… »

 

12. Conformément à l'ordonnance 98-784, le Conseil juge que les tarifs définitifs relatifs aux arrangements de renvois d'appel qui font l'objet de l'avis de modification tarifaire 6127 devraient être basés sur les coûts plus un supplément de 25 %.

 

13. En ce qui a trait aux préoccupations d'IIA relatives à la différence de prix de 100 % selon que les appels à RAO et RANR sont acheminés à des numéros différents plutôt qu'à un seul numéro, le Conseil juge qu'elles seraient réglées adéquatement si les frais étaient basés sur les coûts individuels des fonctions plus un supplément de 25 %.

 

14. L'élaboration d'estimations aux fins d'établir de tels tarifs est nécessaire pour les coûts respectifs de la fonction de RAO et de RANR.

 

15. Compte tenu de ce qui précède, il est par la présente ordonné ce qui suit :

 

Bell doit déposer des projets de tarifs, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, pour les fonctions de renvoi d'appel à des destinations distinctes, plus précisément les fonctions Renvoi automatique sur occupation et Renvoi automatique sur non-réponse, qui incorporent un supplément de 25 % sur les coûts.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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