ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1057

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 5 novembre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-1057

 

Le 9 juin 1999, Vidéotron (1998) ltée (Vidéotron) a présenté une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 1, en vue de faire approuver son Tarif général ainsi qu'une entente relative au service de fichier d'échange de renseignements de base (FERB). Le 23 juillet 1999, Vidéotron a déposé des révisions à l'AMT 1 en vertu de l'AMT 1A.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 6297

 

1.Dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 6297 du 3 novembre 1998, Bell Canada (Bell) a proposé des révisions à son Tarif général se rapportant aux frais de distance mensuels applicables aux voies intercirconscriptions. La compagnie a proposé des changements au libellé de manière à clarifier l'application des frais pour la fourniture de voies locales raccordées à des voies intercirconscriptions.

 

2.ERORS Inc. (ERORS), au nom de certains clients de Bell, a demandé au Conseil de rejeter la demande de Bell. Elle a fait valoir que, suivant le libellé actuel du tarif applicable aux voies locales, Bell peut facturer uniquement certains types de voies locales associées à des voies intercirconscriptions, et qu'approuver les modifications proposées au libellé par Bell constituerait une majoration du tarif. À son avis, si le Conseil approuve le changement, il devrait le faire à compter de maintenant seulement.

 

3.Bell a indiqué qu'en proposant de clarifier le libellé du tarif, elle ne tente pas d'augmenter les tarifs mais plutôt de répondre aux questions d'interprétation et de précisions de la part de consultants et d'autres.

 

4.Bell a fait savoir que le libellé actuel du tarif décrivant l'application de frais dans le cas des voies locales associées à des voies intercirconscriptions est en vigueur depuis février 1981. Ces changements ont été apportés conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 81-4 et à la directive que le Conseil a donnée à Bell de déposer des révisions tarifaires pour les voies téléphoniques intercirconscriptions qui prévoiraient le dégroupement de la composante accès local de la composante intercirconscription. Bell a déclaré que depuis 1981, elle a systématiquement facturé des frais de distance entre les centres de commutation de desserte et le central auquel la voie intercirconscription se termine, peu importe si la partie intercirconscription reflète une application de circonscription adjacente ou non adjacente. Bell a souligné que des précisions verbales ont été données au besoin. Elle estime également que le point auquel une voie intercirconscription se termine dans une circonscription donnée ne devrait pas influer sur la tarification ou sur les frais de la composante locale. Bell a affirmé que différencier les deux configurations permettrait d'établir une distinction entre les clients en facturant à ceux de configurations de circonscriptions adjacentes un montant différent pour leurs raccordements locaux multipoints dans une circonscription qu'à ceux ayant des configurations de circonscriptions non adjacentes et les mêmes raccordements multipoints.

 

5.ERORS a demandé au Conseil d'examiner la question du remboursement des clients. ERORS a fait valoir qu'elle est au courant et qu'elle a obtenu confirmation que les clients sont surfacturés. Elle a ajouté qu'elle a soumis plusieurs réclamations de surfacturation et qu'elle a obtenu des remboursements de Bell à cet égard.

 

6.Bell a convenu qu'au cours de la dernière année, à la suite de réclamations de facturation soumises par ERORS, elle a effectué des remboursements à l'égard de la facturation de voies intercentraux sur la partie locale des voies intercirconscriptions. Cependant, la compagnie ne considère pas ces rajustements comme un aveu de surfacturation mais plutôt comme un geste de bonne volonté envers les clients dont les comptes ont été vérifiés par ERORS à ce moment-là. Dans ses discussions avec ERORS, Bell a également indiqué que le libellé actuel du tarif ne l'empêche pas de facturer ces frais.

 

7.Le Conseil est d'avis qu'il appartient aux compagnies de téléphone de veiller à ce que leurs tarifs soient formulés clairement. Il ajoute que la compagnie avait fourni des précisions verbales aux clients au sujet de questions concernant le tarif en cause. Il estime que la compagnie aurait dû déposer des révisions au tarif dès les premières plaintes.

 

8.Le Conseil signale que la compagnie avait engagé des dépenses d'immobilisation pour offrir les voies locales en question. Il prend note aussi de l'affirmation de Bell selon laquelle elle facture systématiquement ces installations depuis que le tarif est en vigueur. Il s'accorde avec Bell pour dire que les clients de voies locales ne devraient pas recevoir de traitement préférentiel pour des installations associées à des installations intercirconscriptions raccordant des centraux adjacents ou non adjacents.

 

9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, par décision majoritaire, conclut que Bell peut continuer de facturer les circuits en question et que des remboursements dans ce cas ne sont pas nécessaires.

 

10.Le Conseil conclut en outre que le libellé modifié du tarif proposé dans l'AMT 6297 exige d'autres précisions. Par conséquent, l'AMT 6297 est approuvé avec un changement, à savoir l'ajout à l'article 3750.1(d)(3)b d'un renvoi à l'article 3740.1.a :

 

« Lorsqu'une voie locale est associée à une voie intercirconscription et que le centre de commutation de desserte n'est pas celui où la voie intercirconscription se termine, des frais supplémentaires sont exigibles, basés sur les frais de distance locale pour les tranches supplémentaires de 400 mètres (article 950.3(a)(1)a.), pour la voie fournie entre le centre de commutation de desserte et le centre de commutation où la voie intercirconscription se termine (article 3740.1.a), y compris les applications Centrex. Dans le cas d'une voie locale multipoint, ce tarif est basé sur la plus courte distance qui relie tous les centres de commutation de desserte dans lesquels sont situés les points de desserte (chez l'abonné). »

 

11.Il est ordonné à Bell de publier des pages de tarif reflétant cette modification.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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