ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-1056
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 5 novembre 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-1056 |
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Le 9 juin 1999, Vidéotron (1998) ltée (Vidéotron) a présenté une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 1, en vue de faire approuver son Tarif général ainsi qu'une entente relative au service de fichier d'échange de renseignements de base (FERB). Le 23 juillet 1999, Vidéotron a déposé des révisions à l'AMT 1 en vertu de l'AMT 1A. |
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 1 |
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1.Le 5 août 1999, Bell Canada (Bell) a déposé des observations relatives à l'AMT 1 pour son compte et au nom d'Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. Vidéotron a déposé une réplique le 12 août 1999. |
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2.Bell a souligné que, conformément au tarif que Vidéotron propose, la compagnie de téléphone titulaire serait tenue de fournir une preuve de son inscription comme entreprise de services intercirconscriptions (ESI), alors que cette inscription n'est pas obligatoire en vertu de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). |
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3.Bell a fait valoir que le tarif proposé pour les messages réseau pour abonnés d'ESI débranchés du service d'accès côté réseau devrait être modifié afin de préciser que les messages réseau fournissent des instructions pour les appels occasionnels. |
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4.Bell a ajouté que certaines des dispositions du tarif proposées relatives au recouvrement des frais de contribution ne sont pas conformes aux règles établies par le Conseil. |
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5.Bell était d'avis que le tarif de Vidéotron devrait inclure un paragraphe sur les exemptions de frais de contribution à l'égard des fournisseurs de services de téléphones payants concurrentiels. |
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6.Bell a demandé que des directives soient publiées précisant les modalités et les conditions qui s'appliqueraient à l'exploitation intégrée d'une entreprise de services locaux (ESL)/ESI concernant le recouvrement des frais de contribution relatifs aux services intercirconscriptions qu'elle fournit. Bell était d'avis qu'il serait inadéquat pour le Conseil d'approuver le tarif de Vidéotron avant de se prononcer sur cette question. |
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7.Bell a fait remarquer que le service d'appels d'urgence 9-1-1 est fourni aux abonnés finals et que le Conseil s'est abstenu de réglementer les tarifs des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) pour les utilisateurs finals dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale. Elle a fait valoir que le tarif du service d'appels d'urgence 9-1-1 ne devrait pas faire partie du Tarif général de Vidéotron. |
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8.Bell a proposé en outre que Vidéotron mette en oeuvre un certain nombre de modifications supplémentaires pour préciser diverses dispositions ou pour y apporter des révisions mineures. |
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9.Vidéotron était généralement prête à adopter les propositions de Bell. Elle s'est opposée toutefois à la demande de Bell de reporter la date d'approbation de son Tarif général jusqu'à ce que le Conseil ait publié les règles précisant les modalités et les conditions à inclure dans le tarif d'une ESLC, concernant le recouvrement des frais de contribution pour les services intercirconscriptions qu'elle fournit. |
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10.Vidéotron a ajouté que l'intervention de Bell au sujet de son service d'appels d'urgence 9-1-1 était sans objet. Elle a souligné que les dispositions de son tarif concernant le service d'appels d'urgence 9-1-1 gèrent ses relations avec les municipalités et non avec les abonnés finals. |
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11.Le Conseil souligne que, dans la mesure où Vidéotron fournit aussi des services intercirconscriptions, des frais de contribution s'appliqueraient. Il juge que Vidéotron devrait inclure une disposition à cet effet dans son tarif. Le Conseil convient donc avec Vidéotron que le report de l'approbation du Tarif général de la compagnie que demande Bell n'est pas nécessaire. |
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12.Le Conseil convient toutefois avec Bell qu'en vertu de la décision 92-12, seuls les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) sont tenus de s'inscrire en tant qu'ESI. |
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13.Le Conseil souligne qu'en vertu de la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct (la décision 99-9), les modifications au régime de contribution relatives aux lignes d'accès direct n'entreront pas en vigueur avant le 1er janvier 1999. Le Conseil juge donc que la proposition de Vidéotron de mettre en oeuvre un tarif relatif à la contribution conformément à la décision 99-9 est prématurée. |
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14.Le Conseil ajoute que différentes exemptions relatives aux frais de contribution s'appliquent aux circuits outre-mer et aux circuits Canada-États-Unis et il juge que le tarif de Vidéotron devrait refléter les exemptions particulières qui s'appliquent à chacun des circuits. |
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15.Le Conseil juge que le tarif de Vidéotron concernant le service d'appels d'urgence 9-1-1 devrait être modifié pour refléter les dispositions du contrat type entre les ESLC et les municipalités/union des municipalités du Québec qu'il a approuvé dans une lettre du 24 juillet 1998. |
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16.Dans une lettre du 16 juin 1998, le Conseil a ordonné aux ESLC de déposer un tarif relatif à la facturation et à la perception. Le Conseil souligne que le tarif proposé ne prévoit pas de service de facturation et de perception et il juge que Vidéotron devrait en déposer un dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance. |
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17.Le Conseil juge que, outre ce qui précède, diverses modifications et/ou corrections doivent être apportées au tarif de Vidéotron pour préciser certaines dispositions et pour garantir l'uniformité avec les tarifs approuvés des entreprises de services locaux titulaires et des ESLC. |
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18.Le Conseil souligne que l'entente proposée relative au FERB est conforme à celles qui ont été approuvées pour les autres ESLC. |
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19.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : |
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1. L'entente FERB et le Tarif général proposés sont approuvés à titre provisoire, sous réserve des modifications qui suivent : |
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a) à l'article 100, |
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i) remplacer la définition existante de [Traduction] « circonscription » par la définition qui suit : |
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[Traduction] « Une circonscription désigne une unité géographique de base pour l'administration et la fourniture d'un service téléphonique par une ESL titulaire, qui couvre généralement une ville ou un village et ses environs. Le territoire desservi par une circonscription est désigné par « zone locale ». Voir aussi « zone d'appel local ». » |
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ii) ajouter la définition suivante pour [Traduction] « accès côté ligne » : |
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[Traduction] « L'accès côté ligne désigne toute installation de raccordement fournie par VL sur laquelle la tonalité du RTPC est acheminée, qui permet à l'ESI ou au FSSF d'accéder au RTPC de VL ou d'en sortir. » |
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b) à l'article 300.1 b), ajouter une référence à l'annexe 3, [Traduction] « Modalités et définitions »; |
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c) modifier le libellé des articles 300.1 n) et o) afin de préciser que la compagnie de téléphone titulaire n'est pas tenue de s'inscrire ou de déposer une description de son réseau; |
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d) à l'article 301.1 b), ajouter les services 1-800/877/888 à la liste des services auxquels les abonnés de l'ESI pourront accéder; |
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e) à l'article 302.1 a), |
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i) remplacer les deuxième et troisième paragraphes par ce qui suit : |
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[Traduction] « Les frais de contribution figurant dans la colonne A s'appliquent à tous les AFSI. Les tarifs figurant dans la colonne B s'appliquent à l'ESL titulaire. |
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Le cas échéant, les frais de contribution figurant à l'article 302 s'appliquent aussi à VL pour tous les services intercirconscriptions qu'elle offre, lorsque ces services sont définis selon les circonscriptions de l'ESL titulaire. » |
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ii) modifier la phrase qui précède le tableau de tarifs en précisant que les frais de commutation et de groupement ne s'appliquent que lorsque le circuit d'interconnexion est lié à l'accès côté réseau; |
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f) renuméroter les articles 302.2 c) et d) comme 302.2 a) et b); |
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g) à l'article 302.4 a), remplacer le libellé [Traduction] « paragraphe 1 » par [Traduction] « paragraphes 1, 2 et 3 »; |
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h) à l'article 302.4 b) |
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i) remplacer le premier paragraphe par ce qui suit : |
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[Traduction] « Les frais de contribution stipulés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne est utilisé pour fournir un service téléphonique réservé ou un service de données réservé, utilisé pour fournir un service local ou associé à un emplacement ou système administratif indépendant qui n'est pas directement raccordé au réseau interurbain de l'ESI, pourvu que l'ESI présente directement une demande au Conseil au cas par cas et lui prouve de manière satisfaisante qu'en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements soient utilisés de manière importante pour des services interurbains d'utilisation conjointe. » |
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ii) dans le second paragraphe, remplacer [Traduction] « service téléphonique réservé, service de données réservé » par [Traduction] « service téléphonique réservé ou service de données réservé » et « Canada » par [Traduction] « canadien »; |
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j) ajouter l'article 302.4 c) contenant le libellé qui suit : |
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[Traduction] « Lorsqu'un fournisseur de services de téléphones payants concurrentiels utilise des circuits d'interconnexion, comme les lignes d'accès de base des téléphones payants, qui ne sont pas directement raccordés à un réseau intercirconscription fourni par le fournisseur de services de téléphones payants ou par un autre fournisseur de services, les frais de contribution mentionnés dans le paragraphe 1 ne s'appliquent pas. Il n'est pas nécessaire de présenter une demande d'exemption de frais de contribution au Conseil. » |
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k) à la fin de la troisième phrase de l'article 303.1.a), ajouter ce qui suit : |
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[Traduction] « et/ou obtenir des instructions pour faire des appels interurbains immédiatement par le mode de composition appels occasionnels. » |
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2. Vidéotron est tenue de publier des pages de tarifs révisées reflétant les modifications précisées en 1 ci-dessus dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance. |
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3. Dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, Vidéotron est tenue de déposer ce qui suit, en vue de l'approbation du Conseil : |
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a) un tarif de facturation et de perception; et |
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b) des modifications à l'article 501, service d'appels d'urgence 9-1-1 de VL, qui : |
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i) reflètent les dispositions du contrat type entre les ESLC et les municipalités/union des municipalités du Québec que le Conseil a approuvé dans une lettre du 24 juillet 1998; et |
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ii) incluent les obligations additionnelles suivantes de Vidéotron, en vertu de l'élément 4.1 : |
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1. Fournir un numéro de téléphone accessible 24 heures par jour, sept jours par semaine, au centre de réponse désigné de la municipalité, pour fins de rapports concernant les problèmes avec le système d'appels d'urgence 9-1-1. |
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2. Fournir au centre de réponse désigné de la municipalité un numéro de télécopieur ou une adresse de rechange comme une adresse courriel, ou les deux, afin de traiter les problèmes relatifs aux renseignements sur les abonnés locaux et le répertoire d'adresses municipales E9-1-1, ainsi que de mettre à jour ces renseignements au besoin. |
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Secrétaire général |
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