ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-1055
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
|
Ottawa, le 3 novembre 1999 |
|
Ordonnance Télécom CRTC 99-1055 |
|
Dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 363 du 26 avril 1999, MTS Communications Inc. (MTS) a proposé d'offrir son essai « Welcome Home » (Bienvenue) comme fonction standard et d'en étendre la disponibilité aux abonnés du service multiligne. |
|
No de dossier : Avis de modification tarifaire 363 |
|
1.L'offre d'essai « Bienvenue » permet aux abonnés actuels et aux nouveaux abonnés du service de ligne individuelle qui déménagent d'obtenir n'importe quelle combinaison de jusqu'à concurrence de trois fonctions admissibles parmi les services téléphoniques, l'intégration de messagerie vocale, les services de messagerie vocale et l'afficheur Internet, gratuitement pour une période d'un mois. MTS a établi que l'offre « Bienvenue » est couronnée de succès et qu'elle s'est révélée un bon incitatif pour les abonnés qui optent pour ses fonctions d'appels. L'essai « Bienvenue », lancé d'abord en 1995, devait prendre fin le 30 juin 1999. |
|
2.Le Conseil constate que MTS propose de rendre le service une fonction standard. Toute promotion de longue durée ou tout service peut être légitime, pourvu que la demande soit appuyée par un test d'imputation montrant que la proposition est compensatoire. Le Conseil constate que les renseignements sur le test d'imputation que la compagnie a joints à l'AMT 363 sont incomplets, du fait que la compagnie n'a pas fourni de renseignements détaillés sur les coûts et les revenus (réels et perdus). |
|
3.Le Conseil constate également que l'article 2142.3 Note (3) du Tarif de MTS se lit comme suit : |
|
[Traduction] « MTS peut, sous réserve d'un potentiel et d'une capacité suffisante des centraux, offrir gratuitement un mois d'utilisation de certaines fonctions du SAL ou du SGA. Cette offre s'adresserait à tous les abonnés de la zone de desserte de central qui n'étaient pas abonnés à ces fonctions du SAL ou du SGA au cours des trois derniers mois. » |
|
4.Le Conseil estime que l'offre d'un mois en vertu de l'article 2142.3 Note (3) du Tarif est une promotion d'une durée illimitée, du fait qu'aucune date limite n'est prévue. Il estime également que l'article 2148.4 Note (3) et l'article 6100.3 Note (2) sont semblables à l'article 2142.3 Note (3) à cet égard. Le Conseil estime qu'avec l'implantation de la concurrence locale, des promotions de durée illimitée sans études économiques à l'appui ne conviennent pas. |
|
5.Compte tenu de ce qui précède, l'AMT 363 est rejeté parce que l'étude économique est incomplète. Il est ordonné à MTS de déposer des pages de tarif révisées supprimant de son Tarif les articles 2142.3 Note (3), 2148.4 Note (3) et 6100.3 Note (2). |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
|
|
- Date de modification :