ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1049

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 3 novembre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-1049

 

Le 18 mai 1999, NBTel Inc. a déposé une demande ex parte en vue de faire approuver les articles 47.1B « Basic Canada Package (Usage Based) » (Forfait Canada de base (Tarif à l'utilisation)) et 47.1C, « Basic Canada Package (Flat Rated) » (Forfait Canada de base (Tarif fixe)), du Tarif général, visant à introduire un forfait incluant les services local et interurbain et une combinaison de services téléphoniques et/ou TéléRéponse et/ou l'appel en attente Internet.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 804

 

1.La demande a été approuvée provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-523 du 9 juin 1999.

 

2.Le Conseil n'a reçu aucune observation sur cette demande.

 

3.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

La demande est approuvée de manière définitive.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


Date de modification :