ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-100

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 3 février 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-100

 

Le 27 octobre 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a présenté une demande en vue de faire approuver une entente de services de télécommunication internationale (l'entente) entre Gestion de réseau canadien Stentor, mandataire de chacune des compagnies BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (les compagnies), et France Telecom.

 

No de dossier : 8340-S1-0029/00

 

1.Stentor a déposé des parties de l'entente susmentionnée à titre confidentiel et il en a fourni une version abrégée destinée au dossier public. Stentor a fait valoir, entre autres choses, que l'entente est le produit de vastes négociations et qu'elle contient certains renseignements qui, s'ils étaient divulgués, causeraient un tort commercial direct aux compagnies, à France Telecom, ou aux deux.

 

2.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1225 du 4 décembre 1998, le Conseil a approuvé l'entente de manière provisoire.

 

3.Le 27 novembre 1998, la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) a écrit au Conseil pour faire part de sa préoccupation que des parties de l'entente, essentielles à une compréhension du contenu de celle-ci, aient été déposées à titre confidentiel.

 

4.Dans sa lettre du 27 novembre 1998, la Westel a fait valoir, entre autres choses, que Stentor n'a pas décrit la nature des éléments déposés à titre confidentiel ou expliqué pourquoi la mesure de confidentialité a été prise, pour chacun de ces éléments.

 

5.La Westel a demandé que le Conseil exige que Stentor fournisse des descriptions plus détaillées du sujet de chaque élément déposé à titre confidentiel, ainsi qu'une demande spécifique pour chaque élément.

 

6.La Westel a déclaré qu'une fois que ces renseignements seraient fournis, elle et d'autres intervenants éventuels seraient en mesure d'évaluer si oui ou non les demandes de confidentialité de Stentor devraient faire l'objet de discussions et/ou de nouvelles interventions.

 

7.Stentor a présenté une réponse, le 7 décembre 1998. Il a déclaré que, dans la plupart des cas, les rubriques ou les titres des sections sont préservés dans la version abrégée et qu'on peut facilement déduire de la version abrégée que les éléments déposés à titre confidentiel en question sont des renseignements de nature financière, des modalités et des conditions négociées, ou des données de base et des renseignements bancaires.

 

8.Stentor a fait valoir, entre autres choses, que les raisons pour lesquelles il a initialement demandé la confidentialité s'appliquent à chacun des éléments en question. Il a répété que tous ces éléments contiennent des renseignements financiers ou d'autres renseignements confidentiels pouvant avoir un impact commercial et que ce type de renseignements a toujours reçu un traitement confidentiel des compagnies.

 

9.Le Conseil est d'accord avec Stentor sur le fait que les renseignements que celui-ci a déposés à titre confidentiel pourraient avoir un impact commercial important et que leur divulgation pourrait causer aux compagnies un préjudice particulier direct qui l'emporterait sur l'intérêt public de la divulgation.

 

10.Le Conseil fait remarquer que, dans la plupart des cas, les rubriques préservées dans la version abrégée, ainsi que le contexte général, informent de la nature des renseignements pour lesquels Stentor a demandé un traitement confidentiel. Le Conseil juge que Stentor pourrait fournir peu de nouveaux détails, non divulgués actuellement, qui pourraient être utiles aux intervenants.

 

11.Compte tenu de ce qui précède, la demande de la Westel est refusée et l'entente est approuvée de manière définitive.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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