ARCHIVÉ -  Avis d'audience publique CRTC 1999-5-2

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Avis d'audience publique

Voir aussi : 1999-5, 1999-5-1

Ottawa, le 13 mai 1999
Avis d'audience publique CRTC 1999-5-2
HULL (QUÉBEC)
LE 28 JUIN 1999 9H00
Suite à son Avis d'audience publique CRTC 1999-5 du 30 avril 1999 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 28 juin 1999 au Centre de conférence, Portage IV, 140, Promenade du Portage, Hull (Québec), le Conseil annonce ce qui suit:
L'ARTICLE SUIVANT EST MODIFIÉ ET LES CHANGEMENTS SONT SOULIGNÉS
Première partie - article 18
SASKATOON (Saskatchewan)
Demande (199901765) présentée par COMMUNITY RADIO SOCIETY OF SASKATOON :
a) en vue de renouveler la licence de radio-diffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire CFCR-FM Saskatoon qui expire le 31 août 1999;
b) de modifier la condition de licence exigeant que les émissions à caractère ethnique s'adressent à un minimum de 16 groupes culturels dans au moins 16 langues différentes. La titulaire propose que les émissions à caractère ethnique s'adressent à 13 groupes culturels dans 13 langues différentes; et
c) d'être assujettie à la condition de licence suivante :
« La titulaire doit, par condition de licence, se conformer aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire reste membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. »
Le Conseil constate l'état d'infraction présumé de la titulaire de se conformer à l'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio concernant la soumission de rubans-témoins.
Le Conseil constate l'état d'infraction présumé de la titulaire de se conformer au paragraphe 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio concernant la diffusion de contenu canadien de musique de la catégorie 3.
Le Conseil constate que la titulaire ne se serait pas conformée à la condition de sa licence exigeant que CFCR-FM diffuse au moins 33 % de contenu canadien de musique de la catégorie 2.
Le Conseil constate également l'état d'infraction présumé de la titulaire de se conformer à l'alinéa 9(3)(b) du Règlement de 1986 sur la radio concernant la soumission d'une liste de musique.
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer aux exigences susmentionnées du Règlement et à sa condition de licence.
Examen de la demande:
Community Radio Society of Saskatoon
103, 3e avenue Nord
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 2H4
Secrétaire général

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