ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-15

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Décision Télécom

Ottawa, le 29 septembre 1999
Décision Télécom CRTC 99-15
Frais de commande de service à tarif fixe pour les lignes locales dégroupées
No de dossier : 8740-S1-0516/97
Sommaire
Dans la présente décision, le Conseil rejette le projet de Call-Net de modifier les frais de commande de service à tarif fixe pour les lignes locales dégroupées. Toutefois, compte tenu des nouveaux renseignements sur le prix de revient déposés dans l'instance, une nouvelle structure tarifaire qui reflète mieux les frais afférents au traitement des commandes de lignes locales est adoptée.
Contexte
1.Le 15 décembre 1998, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposé une demande en vue de faire préciser comment les frais de commande de service à tarif fixe pour les lignes locales dégroupées s'appliquent aux commandes de lignes multiples. Call-Net a demandé au Conseil de juger que les frais de commande de service à tarif fixe pour les lignes locales dégroupées s'appliquent une seule fois dans les cas où plusieurs lignes locales dégroupées sont commandées, à la condition que : (1) les dates d'échéance soient les mêmes; (2) les lignes locales dégroupées soient du même type; et (3) les lignes locales dégroupées proviennent du même centre de commutation.
2.Bell Canada (Bell), TELUS Communications Inc. (TCI), Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel) et BC TEL (collectivement, les compagnies), MetroNet Communications Group Inc. et Call-Net ont présenté des observations. Le Conseil a adressé aux compagnies deux séries de demandes de renseignements concernant les frais de commande de service à tarif fixe.
3.Call-Net a fait valoir que la méthode que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ont proposée pour l'application des frais de commande de service fixes supprimerait toute occasion réelle d'entrée en concurrence dans la grande majorité des marchés de résidence.
4.Le Conseil estime que, dans l'établissement de tarifs, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de commande de service à tarif fixe sur la viabilité des nouveaux venus dans les marchés locaux. Tel que déclaré dans la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées (la décision 98-22) et conformément à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, les tarifs de lignes locales dégroupées doivent être établis à des niveaux qui recouvrent les coûts de la Phase II plus une majoration de 25 %.
5.Call-Net a fait valoir que, d'après son analyse, l'application des frais de service fixes de la manière qu'elle préconise ne compromettra pas, en pratique, la capacité des ESLT de recouvrer par les frais de commande de service fixes actuels tous les coûts légitimes afférents aux demandes de lignes dégroupées par les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).
6.Call-Net a fait valoir que la raison en est que la composante de coûts en cause est petite et serait très peu touchée, sinon nullement, par des adresses multiples.
7.Call-Net a ajouté que l'utilisation des coûts de commande de service de détail comme substituts des coûts de commande de service pour les lignes surestime les coûts causals réels, ce qui donne amplement de marge pour absorber toutes les hausses de coûts attribuables à des adresses multiples.
8.En réponse, les compagnies ont fait valoir que les arguments de Call-Net se bornent à réitérer les observations présentées dans ses plaidoyers finals dans l'instance qui a abouti à la décision 98-22 et ne contribuent en rien à démontrer qu'une demande de lignes locales dégroupées multiples raccordées à différentes adresses n'influe pas sur le coût par commande des compagnies.
9.Les compagnies ont, de plus, fait valoir qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que les coûts de commande de services locaux d'affaires de détail, représentatifs d'un processus rationalisé très efficient, soient un substitut conservateur du coût des commandes de service de lignes locales dégroupées des ESLC.
10.Le Conseil est en désaccord avec les compagnies que la demande de Call-Net vise à faire réviser et modifier la conclusion du Conseil dans la décision 98-22. Le Conseil fait remarquer que, dans cette décision, il ne s'est pas prononcé sur l'application des frais de commande de service à tarif fixe aux commandes de lignes locales dégroupées multiples.
11.Le Conseil juge que Call-Net n'a pas présenté de preuve concluante à l'appui de son allégation qu'une demande de lignes locales dégroupées multiples raccordées à différentes adresses aurait peu d'effet, sinon aucun, sur le coût par commande des compagnies.
12.Le Conseil fait remarquer que le Groupe des commandes et de la facturation du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC), auquel Call-Net participe, a accepté la pratique d'attribuer une adresse par commande et que cette pratique est établie dans les Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes (LDCL-C) qui ont fait l'objet d'un consensus de l'industrie et que le Conseil a approuvées.
13.Le Conseil ajoute que cette pratique pour les commandes de service ne s'applique pas uniquement à la fourniture de services locaux, mais qu'elle est la norme de l'industrie partout en Amérique du Nord.
14.Compte tenu de la pratique des compagnies d'attribuer une adresse par commande conformément aux LDCL-C, le Conseil estime qu'une demande de lignes locales dégroupées pour des locaux d'abonnés multiples occasionnera la plupart des activités de commande de service pour chaque ligne visée par la commande.
15.Le Conseil prend aussi note de l'argument des compagnies selon lequel la mise en oeuvre de la proposition de la Call-Net exigerait qu'elles engagent d'importants frais pour réviser les systèmes et méthodes actuels de traitement des commandes.
16.Le Conseil est en désaccord avec la proposition même de Call-Net de modifier les frais de commande de service à tarif fixe. Toutefois, les nouveaux renseignements sur le prix de revient déposés dans cette instance révèlent que les tarifs actuellement facturés pour ce service sont devenus inadéquats. Le Conseil estime donc qu'il faut les modifier. Plus précisément, pour rapprocher davantage les tarifs des coûts, il faudrait (1) ventiler les tarifs de manière à les séparer pour les lignes de résidence et d'affaires et (2) réviser certaines des composantes de coûts déposées dans cette instance.
17.Dans l'instance qui a abouti à la décision 98-22, les coûts de commande de service n'ont pas été cernés séparément pour les lignes d'affaires et de résidence. Les compagnies ont invoqué que les frais de service de lignes avaient été élaborés en partant de l'hypothèse que les commandes des ESLC auraient des incidences sur elles de la même manière que les demandes de service local provenant de leurs abonnés de services d'affaires de détail. Les compagnies ont aussi fait valoir qu'on suppose que les activités et les coûts liés au traitement d'une commande de ligne sont identiques, que la demande soit propre aux ESLC ou aux ESLT.
18.Le Conseil fait remarquer que les récentes données sur le prix de revient fournies dans cette instance ont révélé que les propres coûts de commande de service de Bell liés aux lignes de résidence (d'après la demande propre aux ESLT) sont de beaucoup inférieurs à ceux qui sont afférents aux lignes d'affaires; par exemple, les récentes estimations de coûts de commande de service de lignes de Bell, à l'exclusion des composantes que Bell estime être de détail, s'établissent à 67,98 $ pour les abonnés de résidence en comparaison de 113,34 $ pour les abonnés d'affaires.
19.En réponse à une demande de renseignements du Conseil dans cette instance, les compagnies ont fait valoir qu'il ne convient pas d'élaborer les coûts de commande de service à tarif fixe pour les lignes en fonction des coûts pour des activités semblables de fourniture du service local aux abonnés finals de résidence, étant donné que l'abonné de lignes locales dégroupées sera une ESLC, non pas l'abonné final.
20.Néanmoins, compte tenu des fortes différences dans les coûts de commande de service de lignes entre les abonnés d'affaires et les abonnés de résidence déposés par Bell, le Conseil juge que l'utilisation des coûts de commande de service de lignes globaux en fonction des coûts de commande de service d'affaires de détail de l'ESLT ne reflète pas adéquatement les coûts de commande de service de lignes afférents à la demande de résidence. Le Conseil fait remarquer que les coûts de commande de service de lignes de résidence se composent pour la plupart des coûts de commande de service de lignes afférents à la demande de résidence propre aux ESLT.
21.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que, selon la démarche globale, on peut s'attendre à ce que les coûts relatifs aux méthodes actuelles de traitement des commandes de service utilisées pour le service local de résidence de détail des compagnies, à l'exclusion des fonctions de détail, constituent un substitut raisonnable pour les coûts de commande de service de lignes de résidence, tout comme on peut s'attendre à ce que les coûts relatifs aux méthodes actuelles de traitement des commandes de service utilisées pour le service local d'affaires de détail, à l'exclusion des fonctions de détail, constituent un substitut raisonnable pour les coûts de commande de service de lignes d'affaires.
22.Le Conseil fait remarquer que, dans la présente instance, Bell n'a pas seulement fourni des estimations des coûts de commande de service pour la demande de résidence, mais aussi pour la demande d'affaires. Ces estimations actualisées sont sensiblement moins élevées que celles qui avaient été déposées dans l'instance qui a abouti à la décision 98-22. Pour la composante la plus importante, la catégorie Traitement de commandes, Bell a réduit l'estimation de coûts d'environ 50 %.
23.Après examen des renseignements sur le prix de revient déposés dans cette instance, le Conseil estime qu'il convient de modifier les estimations de coûts de commande de service de lignes de Bell pour la plupart des catégories, en particulier Traitement de commandes, Réception de demandes de renseignements, Répartition des commandes et Établissement des raccordements de service.
24.Tel qu'indiqué dans la décision 98-22, le Conseil s'attend à des gains d'efficience supplémentaires et à d'autres réductions de coûts dans le secteur du traitement des commandes, grâce à des méthodes plus efficientes et à des occasions d'informatisation, par rapport à l'estimation de coûts de détail et compte tenu du fait que les questions d'ordre opérationnel entre les entreprises de services locaux sont en voie d'être réglées et normalisées dans le cadre du CDIC. Le Conseil estime que l'estimation révisée de Bell pour cette composante ne reflète pas ces gains d'efficience supplémentaires attendus.
25.Tel qu'il est aussi indiqué dans la décision 98-22, le Conseil s'attend aussi à d'importantes réductions des coûts par ligne pour la catégorie Réception de demandes de renseignements, à cause d'une baisse du nombre de demandes de renseignements par ligne dont s'occupe le bureau d'affaires de l'ESLT par suite de la prise en compte d'activités liées aux abonnés finals par les ESLC. Dans la présente instance, Bell n'a pas modifié les estimations pour la Réception de demandes de renseignements antérieurement déposées.
26.Le Conseil a aussi apporté d'importantes modifications aux estimations de coûts pour les catégories Répartition des commandes et Établissement des raccordements de service, du fait que, selon lui, le nombre de visites sera moins élevé que celui que Bell estimait.
27.D'après l'analyse de coûts qui précède, le Conseil estime qu'il convient de modifier les frais de commande de service de lignes à tarif fixe de Bell de manière à refléter les coûts de la Phase II afférents plus une majoration de 25 %, soit 100 $ pour les lignes d'affaires et 50 $ pour les lignes de résidence.
28.Le Conseil fait remarquer que les renseignements révisés sur les coûts de commande de service de lignes, fondés sur des coûts de raccordement de service de détail actualisés, n'ont été présentés que pour Bell dans cette instance.
29.MTT, Island Tel, NBTel et NewTel ont fait valoir que, pour les frais de commande de service à tarif fixe, les modèles et inclusions de coûts de Bell correspondent étroitement aux composantes de coûts qu'elles devraient engager et que, par conséquent, les coûts de Bell constituent le meilleur substitut pour leurs coûts unitaires.
30.BC TEL, TCI et MTS ont fait valoir qu'elles étaient incapables de fournir les renseignements demandés, faute de ressources ou de données ou à cause d'écarts dans les définitions entre les activités de raccordement de lignes et de service de détail.
31.Compte tenu que les coûts de commande de service fixes se composent exclusivement des composantes main-d'oeuvre, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser l'analyse détaillée des coûts de commande de service de lignes de Bell comme point de référence, modifiée en fonction des différences de coûts unitaires de main-d'oeuvre chez les autres ESLT, pour estimer les frais de commande de service à tarif fixe pour les compagnies autres que Bell.
32.Le Conseil fait remarquer que les coûts unitaires de main-d'oeuvre pour les compagnies autres que Bell sont relativement uniformes. En outre, les renseignements sur les coûts unitaires de main-d'oeuvre sont confidentiels. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient d'établir les frais de commande de service à tarif fixe des compagnies autres que Bell en fonction des coûts de Bell et de la différence entre les coûts unitaires de main-d'oeuvre de Bell et les coûts unitaires de main-d'oeuvre moyens des autres compagnies.
33.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient que les frais de commande de service à tarif fixe soient de 80 $ pour les lignes d'affaires et de 40 $ pour les lignes de résidence pour toutes les compagnies autres que Bell.
34.TCI a fait valoir que toute décision du Conseil d'ajuster la partie fixe des frais de service ne doit pas être prise isolément de la composante frais de service par ligne (variable), pour garantir le recouvrement intégral des coûts du service fourni par la compagnie.
35.D'après les tarifs approuvés dans la présente décision, le Conseil estime que les frais de commande de service à tarif fixe et variables combinés de TCI permettront de recouvrer les coûts de service afférents.
36.Le Conseil estime qu'une commande de lignes provenant d'un immeuble multilocataires (IML) se composera en général de lignes multiples et que son degré de complexité correspondra plus étroitement au processus de commande lié à une ligne d'affaires par rapport à une ligne de résidence. Par conséquent, le Conseil juge que l'application des frais de commande de service de lignes d'affaires aux demandes d'une ou plusieurs lignes pour le même IML permettra de mieux recouvrer les coûts de service afférents que les frais de commande de service de ligne de résidence.
37.Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil juge que des frais de commande de service à tarif fixe afférents aux lignes d'affaires de 100 $ pour Bell et de 80 $ pour les autres compagnies et des frais de commande de service à tarif fixe afférents aux lignes de résidence de 50 $ pour Bell et de 40 $ pour les autres compagnies sont justes et raisonnables et il approuve donc ces tarifs à compter de la date de la présente décision.
38.La nouvelle structure tarifaire doit remplacer les tarifs définitifs actuels de 112,50 $ pour Bell et de 84,50 $ pour les autres compagnies, relativement à cet élément tarifaire.
39.Il est par la présente ordonné aux compagnies de modifier leurs frais de commande de service à tarif fixe en fonction des conclusions ci-dessus, à compter de la date de la présente décision, et de publier des pages de tarifs révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
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