ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-95

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 99-95

Ottawa, le 7 mai 1999

Bras d’Or Broadcasting Limited
Sydney (Nouvelle-Écosse) – 199900626

Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-18 du 3 février 1999

Souplesse dans la diffusion de musique populaire canadienne accordée à CHER

Dans l’avis public CRTC 1998-132, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio qui exige des stations de radio commerciales qu’elles diffusent un niveau minimum de 35 % de musique populaire canadienne au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Les stations de radio dont la formule est axée sur la diffusion de musique moins récente pouvaient demander à diffuser un pourcentage plus faible de cette musique. La condition de licence sousmentionnée permettra à CHER Sydney de diffuser un niveau minimum de pièces musicales canadiennes de 30 %.

La modification de licence

1. Conformément à la politique énoncée dans l'avis public 1998-132, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de CHER Sydney présentée par Bras d’Or Broadcasting Limited, visant à ajouter la condition de licence suivante :

À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit :

durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

2. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

3. Le Conseil observe qu’il a reçu deux interventions relativement à l’intégration d’enregistrements de musique d’artistes locaux du Cap Breton dans la programmation de CHER. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :