ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-93

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Décision

Ottawa, le 29 avril 1999
Décision CRTC 99-93
Métromédia CMR Montréal inc.
Verdun (Québec) - 199708007
Audience publique du 7 décembre 1998
à Montréal
Sommaire
Le Conseil renouvelle la licence de CKVL Verdun pour une période de trois ans seulement, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2002. Cette période de renouvellement, plus courte que les sept ans prévus par la Loi sur la radiodiffusion, est justifiée par les préoccupations du Conseil à propos du rendement de la titulaire.
Le Conseil est sérieusement préoccupé par les plaintes qu'il a reçues à la suite de propos tenus sur les ondes de CKVL, et du traitement qu'en a fait la titulaire. Tel que convenu à l'audience, Métromédia CMR Montréal inc. (Métromédia) a déposé une version révisée du Guide déontologique et politique interne (le Guide déontologique) proposé avec sa demande. Ce Guide déontologique, qui s'applique à l'ensemble de la programmation de CKVL, devra être respecté conformément à la condition de licence énoncée à la fin de la présente décision.
Le Conseil est également préoccupé par le fait que la titulaire n'a pas respecté les exigences réglementaires à propos de la musique vocale de langue française. Il surveillera donc de près la conformité de la titulaire à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Contexte
1. Le 28 août 1998, pour des raisons administratives, le Conseil a renouvelé la licence de CKVL pour une période d'un an. Par la suite, dans l'avis d'audience publique CRTC 1998-7 du 2 octobre 1998, il a convoqué Métromédia à l'audience du 7 décembre 1998 afin de discuter des plaintes reçues à la suite de propos tenus sur les ondes de la station. Le Conseil avisait la titulaire de la possibilité qu'il lui impose, par condition de licence, le respect de sa Politique en matière de tribunes téléphoniques (l'avis public CRTC 1988-213).
Les plaintes
2. Le Conseil a décidé de s'attarder à huit des plaintes qu'il a reçues au sujet des propos tenus sur les ondes de CKVL au cours de l'émission de tribune téléphonique, animée par André Arthur, notamment :
· deux plaintes déposées au nom du Groupe Jean Coutu inc., une entreprise familiale bien connue, spécialisée dans la distribution et la vente au détail de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et autres. Le Groupe Jean Coutu inc. est intervenu au sujet de ces plaintes au cours de l'audience.
· un certain nombre de plaintes déposées par Mme Louise Cadieux;
· cinq plaintes déposées par Mme Marie Marra, au nom de « les amis du général de Gaulle », une section de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, par M. Charles Durand du même organisme, et MM. Jean-Louis Tremblay, Mario Cusson et Gilles Rhéaume.
3. Le Groupe Jean Coutu inc. et les membres de la famille Coutu ont souligné, dans leur intervention, l'acharnement de l'animateur André Arthur à les discréditer sur les ondes de CKVL, par l'emploi d'insinuations, de propos diffamatoires, blessants, offensants, qui remettent en cause leur honnêteté et leur intégrité et portent atteinte à leur réputation.
4. Quant aux plaintes de Mme Cadieux, elles portent notamment sur les termes, discriminatoires et proches du mépris, employés par M. Arthur à l'endroit des personnes handicapées. Mme Cadieux s'indigne en outre du fait que l'animateur ait porté atteinte à sa vie privée puisqu'il a donné à plusieurs reprises ses nom, adresse et numéro de téléphone sur les ondes de CKVL.
5. Dans sa lettre de réponse à Mme Cadieux, la titulaire s'excuse des propos utilisés par l'animateur et précise qu'ils ne reflètent aucunement l'opinion de la direction de CKVL. Elle a avisé M. Arthur d'utiliser un langage plus respectueux et plus conforme aux normes souhaitables en radiodiffusion.
6. Les cinq autres plaintes portent essentiellement sur les propos grossiers et insultants de l'animateur au sujet du général de Gaulle, de la France et des Français.
7. Le Conseil a donné à la titulaire, au cours de l'audience, tout le loisir possible de faire valoir son point de vue et de justifier les propos en question à la lumière, entre autres, et du Guide déontologique proposé par CKVL en matière d'émissions d'information et de tribunes téléphoniques, et des exigences de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
8. En vertu de l'article 3(1)g) de la Loi, la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité. L'article 3b) du Règlement interdit au titulaire de diffuser des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.
Discussion
9. De l'avis du Conseil, la titulaire a banalisé l'importance des propos de l'animateur en invoquant le caractère polémique des émissions et le contexte dans lequel ils ont été prononcés, le recours à la caricature verbale et l'interprétation des termes employés. De plus, Métromédia a démontré une certaine réticence à instaurer des mécanismes de contrôle pour assurer la haute qualité de l'émission de M. Arthur. Enfin, la titulaire a fait valoir que CKVL n'a auparavant jamais fait l'objet d'une plainte.
10. Le Conseil est en désaccord avec cette prise de position de la titulaire. À la suite d'une argumentation soutenue, la titulaire a convenu que les propos de l'animateur ne répondaient pas aux normes de qualité établies par la Loi, ni aux lignes directrices du Guide déontologique qu'elle proposait en ce qui a trait au respect des personnes et de la vie privée. Elle a en outre admis que les propos de M. Arthur, relatifs aux personnes handicapées, contrevenaient aux dispositions du Règlement.
11. Par ailleurs à l'audience, le Conseil a relevé l'absence, dans le Guide déontologique proposé par Métromédia, de dispositions relatives au droit de réplique. Il a invité la titulaire à établir des dispositions qui garantiraient à l'auditeur, qui se sent lésé, un droit de réplique réel où l'équilibre des opinions serait assuré.
12. Métromédia a convenu de réviser le Guide déontologique proposé afin d'en combler les lacunes. Ces lacunes avaient aussi trait à l'absence de dispositions relatives aux insultes
et aux propos grossiers et vulgaires. Après examen, le Conseil a accepté la version révisée du Guide déontologique de CKVL.
13. En réponse à la préoccupation du Conseil selon laquelle la titulaire ne répond pas toujours aux plaintes qu'elle reçoit ou met trop de temps à le faire, elle s'est engagée à répondre aux plaintes dans un délai de trois semaines. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement.
Conclusion du Conseil
14. Le Conseil déplore la banalisation que semble faire la titulaire des propos utilisés par son animateur, propos jugés inacceptables dans le passé dans le cadre d'autres instances. Il déplore aussi la tolérance de la titulaire face à une programmation de qualité inférieure à celle à laquelle on s'attendrait. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de s'assurer que ses animateurs respectent les dispositions de la Loi et du Règlement en tout temps.
15. Compte tenu de la gravité des propos tenus par M. Arthur, le Conseil a décidé d'obliger la titulaire à respecter, par condition de licence, la version révisée de son Guide déontologique. On retrouve cette condition plus loin dans la présente décision.
Musique vocale de langue française
16. Selon les analyses du Conseil sur la programmation diffusée du 7 au 13 septembre 1997, la titulaire n'a pas atteint le niveau de 65 % de musique vocale de langue française exigé par le Règlement. L'avis CRTC 1998-7 a fait état de cette non-conformité, exigé par le Règlement.
17. La titulaire a expliqué qu'étant donné que CKVL est une station à prépondérance verbale, une légère modification à sa programmation musicale peut l'éloigner de manière appréciable des quotas qu'elle s'est fixés. Elle a ajouté qu'à l'avenir, les animateurs ne diffuseront aucun extrait musical ou ritournelle sans en avoir averti au préalable le personnel chargé de la programmation afin qu'il les comptabilise et les inscrive au registre. Selon la titulaire, toutes les mesures ont été prises afin de garantir sa conformité future au Règlement.
18. Le Conseil surveillera de près le rendement de la titulaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence afin de s'assurer qu'elle respecte en tout temps les dispositions du Règlement.
Conditions de licence
19. La licence est assujettie aux modalités et aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence :
· respecter le Guide déontologique et politique interne de CKVL, tel qu'approuvé par le Conseil;
· verser à MusicAction un paiement annuel de 27 000 $ suivant les modalités de la condition de licence relative au développement des talents canadiens qui apparaît sur la licence.
Autres questions
20. Le Conseil s'attend que Métromédia :
· l'informe dans les plus brefs délais de toute poursuite contre CKVL, ou de tout jugement ou règlement hors cours résultant d'une poursuite contre CKVL ou les animateurs de CKVL, portant sur des propos tenus en ondes;
· remette une copie de son Guide déontologique aux animateurs de CKVL et à toute personne qui en fait la demande.
21. L'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
22. Le Conseil fait état des interventions soumises à l'égard de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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