ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-89

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Décision CRTC 99-89

Ottawa, le 19 avril 1999

Radio CKYK-FM inc.
Alma (Québec) – 199805181
Audience publique du 15 février 1999 à Montréal
Acquisition de l’actif de CFGT
1. Le Conseil approuve la demande de Radio CKYK-FM inc. visant à obtenir l'autorisation d’acquérir l’actif de CFGT Alma, propriété de la 3100-0185 Québec inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de cette entreprise.
2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Radio CKYK-FM inc., expirant le 31 août 2004, date d’expiration de la licence actuelle.
3. Le Conseil note que la présente demande consiste en une réorganisation intrasociétés qui n'entraîne aucun changement au contrôle ou à la gestion de la titulaire.
4. La licence sera assujettie aux modalités et conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire devra, par conditions de licence :

· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise;

· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

5. En outre, le Conseil s’attend que la titulaire respecte son engagement de produire un minimum de 30 heures d’émissions locales par semaine, conformément à la décision CRTC 97-433.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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