ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-88
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Décision CRTC 99-88 |
Ottawa, le 19 avril 1999 |
Bell Services Satellite inc. L'ensemble du Canada – 199804175 |
Audience publique du 12 novembre 1998 Région de la Capitale nationale |
Nouvelle entreprise nationale de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe |
Le Conseil approuve la demande présentée par Bell Services Satellite inc. (BSSI) en vue d’exploiter un service national de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD), offrant des films et autres émissions acquises sur au plus 22 canaux en anglais et huit en français. Le nouveau service se distinguera d’autres services de télévision à la carte par SRD par le fait qu’il présentera jusqu’à 10 % de ses émissions dans des langues autres que l’anglais et le français, ainsi qu’une plus grande quantité d’émissions pour enfants que ce qu’offrent habituellement les services de télévision à la carte. La licence expirera le 31 août 2005. |
Diversité accrue dans les émissions de télévision à la carte |
1. Le nouveau service sera offert aux abonnés du service par satellite de radiodiffusion directe offert par BSSI, connue sous le nom de Bell ExpressVu. Le Conseil est convaincu que la mise en œuvre des plans de programmation exposés dans la demande créera un nouveau service offrant aux consommateurs une diversité et un choix d’émissions accrus. La requérante entend offrir un service présentant des émissions distinctives. Des engagements particuliers concernant les plans de programmation ont été appliqués comme conditions de licence, énoncées en annexe à la présente décision. Le Conseil désire en outre préciser qu’il s’attend que les engagements relatifs à la diversité de la programmation soient respectés ou même dépassés au cours de la période d’application de la licence. |
Description du service |
2. Les émissions de télévision à la carte présentées par la requérante et composées exclusivement d’émissions acquises consisteront surtout en des longs métrages; elles incluront aussi des concerts, des événements sportifs et d’autres événements spéciaux. La requérante a dit avoir l’intention d’offrir un service se distinguant d’autres services de télévision à la carte, en présentant jusqu’à 10 % de ses émissions dans des langues autres que l’anglais et le français, et en diffusant un plus grand nombre d’émissions s’adressant aux enfants. |
3. La titulaire appuiera la création d’autres émissions canadiennes en contribuant, à chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des recettes annuelles brutes tirées de son exploitation à la carte à un fonds de production d’émissions canadiennes indépendant. Cette contribution fait l’objet d’une condition de licence énoncée à l’annexe de la présente décision. |
4. Dans sa demande, BSSI a indiqué qu’elle fournira 22 signaux de langue anglaise et huit de langue française, en plus de canaux d’autopublicité de langues anglaise et française distribuant le matériel de promotion. La requérante a déclaré que, si le nombre total de signaux offerts est supérieur ou inférieur à 30, elle veillera à maintenir un ratio de signaux de langues anglaise/française de 3:1, excluant les canaux d’autopublicité. Toutefois, le nombre minimal de signaux de langue française sera de cinq. |
5. Dans sa demande, BSSI a pris des engagements à l’égard des émissions de langue anglaise qu’elle propose. Elle compte notamment diffuser, à chaque année de radiodiffusion, au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens qui se prêtent à la télévision à la carte et qui respectent les Normes et pratiques en matière de télévision payante), ainsi qu’au moins quatre événements au Canada. La requérante s’est en outre engagée à payer, à chaque année de radiodiffusion, aux détenteurs de droits de ces films et de deux de ces événements, la totalité des recettes que la titulaire a obtenues pour leur diffusion. BSSI s’est également engagée à présenter un ratio annuel minimum de longs métrages canadiens/non canadiens de première diffusion de 1:20 et un ratio annuel d’événements canadiens/non canadiens de 1:7. |
6. BSSI a pris des engagements semblables à l’égard des émissions de langue française qu’elle propose. Elle a déclaré qu’elle offrirait, à chacune des années de radiodiffusion, au moins 20 longs métrages canadiens dans leur version française originale, ou doublés en français, qui sont passés dans des salles de cinéma de marchés francophones. L’engagement inclurait tous les nouveaux longs métrages canadiens disponibles, se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de télévision payante. Pour ce qui est des longs métrages canadiens de langue française, la requérante s’est aussi engagée à payer la totalité des recettes brutes provenant de la diffusion de ces films à des distributeurs et à des fournisseurs, dont au moins 60 % à des fournisseurs d’émissions. L’engagement pris par la titulaire à l’égard du ratio de longs métrages de première diffusion canadiens/non canadiens est d’au moins 1:12 pour chaque année de radiodiffusion, à chaque canal utilisé pour les diffuser. |
7. En ce qui concerne les événements au Canada s’adressant au marché de langue française, la requérante s’est engagée à offrir six de ces événements au cours des première et deuxième années, huit les troisième et quatrième années, dix les cinquième et sixième années ainsi que 12 la septième année d'exploitation. L’engagement à l’égard des ratios d’événements canadiens/non canadiens est de 6:20 les première et deuxième année, les troisième et quatrième année de 8:20, les cinquième et sixième année d'exploitation de 10:20, et la septième année d'exploitation de 12:20, à chaque canal utilisé pour les diffuser. En dernier lieu, elle s’est aussi engagée à présenter, à répéter et à promouvoir tous les longs métrages canadiens de la même façon que les longs métrages non canadiens. |
8. Pour la période du début de l’exploitation jusqu’au 31 août 1999, BSSI a proposé d’évaluer au prorata son rendement au chapitre de l’engagement pris à l’égard du contenu canadien dans les longs métrages et les événements. |
9. BSSI propose de lancer le nouveau service dès que le nouveau satellite canadien Nimiq sera opérationnel, soit au printemps 1999. |
Propriété, accès et intégration verticale |
10. BSSI est contrôlée par BCE inc. (BCE) qui est la compagnie mère de Bell Canada. La requérante est également l’associée dans une société en commandite, titulaire de l’entreprise nationale par SRD connue sous le nom de Bell ExpressVu et d'une entreprise nationale de distribution par relais satellite (décision CRTC 99-87 datée d'aujourd'hui). Le service proposé fera partie intégrante du service par SRD offert par Bell ExpressVu. Un rapport commercial dans le cadre duquel la même société mère contrôle la distribution par SRD de même que la programmation offerte à la télévision à la carte par SRD est souvent désigné entreprise « intégrée verticalement ». |
11. Des interventions ont été soumises à l’encontre de cette demande par Viewer’s Choice Canada Inc./Canal Indigo, société en nom collectif (VCC/Canal Indigo) et WIC Premium Television Ltd. (WPT), toutes deux titulaires de services de télévision à la carte par SRD actuellement distribuées par Bell ExpressVu et devant l’être pendant au moins deux ans après le lancement du service de télévision à la carte. Les deux intervenantes contestent les effets négatifs possibles d’une intégration verticale et elles soulignent que l’approbation de la demande se traduirait par le remplacement de la distribution de leurs propres services de télévision à la carte par SRD par celui de Bell ExpressVu. |
12. BSSI a précisé dans sa demande que, si la demande est approuvée, Bell ExpressVu ne distribuera pas d’autres services de télévision à la carte par SRD d’intérêt général que le sien. À son avis, une exploitation de services de distribution par SRD et de programmation de télévision à la carte par SRD intégrée verticalement permet de réaliser d’importantes économies d’échelle. |
13. Le Conseil fait remarquer que suivant les exigences en matière d’accès pour les entreprises par SRD prescrites dans la partie 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), ces entreprises sont tenues de distribuer uniquement un service de télévision à la carte par SRD d’intérêt général de langue anglaise et de langue française. Le Règlement n’exige aucunement la distribution d’un service à la carte par SRD particulier ou de plusieurs services de télévision à la carte par SDR d’intérêt général. |
14. Pour ce qui est de l’intégration verticale, le 6 juillet 1995, le gouverneur en conseil a publié ledécret DORS/95-320 intitulé Instructions au CRTC (entreprises de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD)) (les Instructions). |
15. Les Instructions confient au Conseil la responsabilité de promouvoir un marché concurrentiel dynamique pour les entreprises de télévision à la carte par SRD, dans le cadre de l’attribution de licences. Elles lui ordonnent également de ne pas refuser de licence à un requérant désirant exploiter un service de télévision à la carte par SRD pour la seule raison que le requérant détient une licence l’autorisant à distribuer une entreprise de distribution par SRD. |
Émissions de sport |
16. Une intervention à l’encontre de cette demande a également été déposée par 3216195 Canada Inc., titulaire du service spécialisé Sports/Specials Pay Per View (Sports/Specials). Sports/Specials a soutenu que, si la demande de BSSI est approuvée, le Conseil devrait appliquer une condition de licence interdisant la distribution du nouveau service par Bell ExpressVu, à moins que Sports/Specials ne soit également distribué par Bell ExpressVu. Sports/Specials a également demandé que le Conseil impose une condition de licence limitant les émissions de sport dans la grille-horaire de BSSI. Selon lui, son propre service éprouverait des difficultés financières si des limites n’étaient pas imposées. |
17. Le Conseil a décidé de ne pas imposer les conditions suggérées dans l’intervention de Sports/Specials. Même si Sports/Specials n’était pas tenu de garantir la fourniture d’un service continu à BSSI, il serait en mesure d’accaparer jusqu’à 10 canaux de Bell ExpressVu, peut-être à court préavis. Le Conseil craint que pareil arrangement ne perturbe la grille-horaire de BSSI et qu’il n’entraîne une sous-utilisation de la capacité, vu notamment l’incertitude entraînant la situation de la capacité de satellite à long terme. Quant aux limites d’émissions de sports devant être offertes par le service de télévision à la carte par SRD, le Conseil n’est pas convaincu que pareilles limites sont nécessaires, compte tenu de la nature facultative de la programmation et du nombre relativement peu élevé d’abonnés que compte Bell ExpressVu comparativement à d’autres distributeurs, en particulier les entreprises de câblodistribution. De plus, les services de télévision à la carte par SRD d’intérêt restreint ne sont pas tenus d’être distribués suivant les dispositions réglementaires. |
18. Le Conseil souligne qu’il a examiné toutes les interventions soumises au sujet de cette demande et qu'il les a prises en considération. |
La justification du Conseil |
19. Le Conseil a attribué une licence à BSSI au sein d'une entreprise de distribution par SRD/entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD intégrée verticalement pour diverses raisons. Premièrement, le Conseil fait remarquer que la télévision à la carte par SRD est un secteur actuellement très petit et vraiment différent de l’ensemble du marché de la distribution, surtout lorsqu’on le compare à l’industrie de la câblodistribution. Il est convaincu qu’une intégration verticale dans cet environnement n’influera pas négativement sur le système de radiodiffusion dans son ensemble. Deuxièmement, le Règlement n’exige pas la distribution de plus d’un service de télévision à la carte par SRD d’intérêt général dans chaque langue officielle par une entreprise de distribution par SRD. Même si les intervenants ont invoqué l’accès comme raison pour refuser la demande, le Règlement n’oblige pas l’entreprise de distribution par SRD du requérant à distribuer plusieurs services de télévision à la carte par SRD. Troisièmement, les Instructions prévoient que le Conseil ne doit pas refuser d’accorder une licence pour le simple motif d’une intégration verticale. En dernier lieu, le Conseil est d’avis que l’approbation du service proposé contribuera à offrir aux consommateurs canadiens un choix et une diversité accrus d’émissions de divertissement et qu’elle sert donc l’intérêt public. BSSI offrira notamment au système de radiodiffusion un service qui introduira des émissions de télévision à la carte nouvelles et différentes. |
Attentes |
20. Le Conseil est d’avis que les engagements pris par la requérante à l’égard de diverses questions de programmation font partie intégrante de l’attribution de cette licence. À son avis, le respect de ces engagements contribuera grandement à créer un service qui offrira une plus grande diversité aux consommateurs canadiens. Le Conseil s’attend donc que la titulaire : |
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Conditions de licence |
21. Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005. La licence est assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
Autres questions |
22. La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si l’entreprise n’est pas construite et prête à être mise en exploitation d’ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
23. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996. |
Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 99-88 |
Conditions de licence |
(1) La titulaire doit s’assurer que le service se compose d’émissions appartenant aux catégories exposées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, tel que modifié, consistant généralement en des longs métrages, mais incluant également des concerts, des événements sportifs et autres événements spéciaux, vendus individuellement ou en séries. |
(2) La titulaire est autorisée à rendre disponible, pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées, son service consistant en au plus 30 canaux de programmation, dont au moins huit canaux en français ainsi que des canaux d’autopublicité en langues anglaise et française. |
(3) Si le nombre total de canaux est supérieur ou inférieur à 30, la titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d’autopublicité de langue française. |
(4) Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution par SRD, veiller à ce qu’à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir : |
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(5) Pour ce qui est des émissions de langue française, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution par SRD, veiller à ce qu’à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir : |
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(6) Entre le début de l’exploitation jusqu’au 31 août de la même année de radiodiffusion, le rendement de la titulaire au chapitre de ses engagements en matière de contenu canadien dans les longs métrages et les événements sera évalué au prorata. |
(7) La titulaire doit s’assurer que les longs métrages canadiens de langues anglaise et française sont inscrits à l’horaire, répétés et mis en valeur de la même manière que les longs métrages non canadiens. |
(8) La titulaire doit contribuer, à des fonds de production canadiens indépendants, au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de télévision à la carte et ce, aux fins du développement d’émissions canadiennes. |
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(9) La titulaire doit payer chaque année aux détenteurs de droits de tous les films canadiens de langue anglaise et de deux événements canadiens, la totalité des recettes brutes réalisées par la titulaire dans le cadre de la diffusion de ces films et événements. Pour ce qui est des longs métrages canadiens de langue française, la titulaire doit payer la totalité des recettes brutes réalisées par la titulaire dans le cadre de la diffusion de ces émissions aux distributeurs et aux fournisseurs, dont au moins 60 % aux fournisseurs d’émissions. |
(10) Il est interdit à la requérante d’acquérir les droits exclusifs ou autres droits préférentiels pour les émissions de télévision à la carte diffusées dans le cadre de son service. |
(11) Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d’affiliation avec la titulaire d’une entreprise de distribution par SRD à moins que l’entente n’inclue l’interdiction d’assembler le service de télévision à la carte de la titulaire avec un service facultatif non canadien. |
(12) La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante. |
(13) La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
(14) La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
Pour les fins des conditions de licence ci-dessus, « année de radiodiffusion » désigne la période entre le 1er septembre de toute année et le 31 août suivant. |
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