Décision CRTC 99-77
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Ottawa, le 1 avril 1999
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Tri-Co Broadcasting Limited
Cornwall (Ontario) – 199801147
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Audience publique du 26 mars 1999
Région de la Capitale nationale
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Conversion au FM de la station AM CJSS
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1. Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CJSS Cornwall par une nouvelle station FM de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005.
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2. La titulaire a soutenu que Cornwall se trouvant près de la frontière américaine, CJSS doit faire face à la vive concurrence de plusieurs stations américaines et se trouve en position déficitaire. Selon la titulaire, le déplacement de CJSS vers la bande FM lui permettra d’offrir un signal de meilleure qualité et de maintenir ce service radiophonique local.
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3. Le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de CJSS sur les ondes de la nouvelle station FM pendant trois mois. Une condition de licence à cet égard est exposée ci-dessous. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence attribuée à l'égard de CJSS, pour fins d'annulation.
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Conditions de licence
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4. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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5. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CJSS sur les ondes de la nouvelle station, pendant une période de trois mois à compter de la date de mise en oeuvre de la nouvelle station.
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6. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence :
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· ne pas exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;
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· diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;
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· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu’établies dans l’avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d’inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s’ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d’avantages à l’égard du développement des talents canadiens dans le cadre d’une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l’entreprise;
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· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;
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· respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Autres questions
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7. La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n’est pas construite et prête à être mise en exploitation d’ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
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8. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 101,9 MHz, canal 270A, avec une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts.
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9. Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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10. Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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