ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-75

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Décision CRTC 99-75

Ottawa, le 1 avril 1999

Télécâble Blouin inc.
Lac-des-Écorces; Ferme-Neuve; Kiamika; Lac-des-Îles; Lac-du-Cerf; Mont Saint-Michel; Notre-Dame-de-Pontmain; Notre-Dame-du-Laus; et Sainte-Anne-du-Lac, (Québec) – 199803995 – 199804092
– 199804100 – 199804117 – 199804125
– 199804133 – 199804141 – 199804159
– 199804167

Électro-vision (La Tuque) inc.
La Tuque (Québec) – 199804026

Demandes traitées par l'avis public CRTC 1998-102 du 28 septembre 1998

Sommaire

Le Conseil approuve les demandes présentées par Télécâble Blouin inc. (Télécâble Blouin) et Électro-Vision (La Tuque) inc. (Électro-Vision) en vue de transférer le contrôle effectif de chaque titulaire en transférant toutes les actions émises et en circulation à Télébec ltée (Télébec).

Le Conseil approuve également la proposition visant à relier, par fibre optique, les localités mentionnées ci-dessus, qui sont desservies par Télécâble Blouin (sauf Lac-des-Écorces), à l'entreprise desservant Lac-des-Écorces. Pour ce faire, la requérante supprimera les têtes de ligne locales des entreprises desservant les huit autres localités.

L’approbation de ces demandes représente une exception à la politique du Conseil concernant la longueur d’avance. Cette politique interdit généralement aux compagnies de téléphone de détenir des licences d’entreprises de distribution de radiodiffusion jusqu’à ce qu’il ait établi des règles pour lever les obstacles à une véritable concurrence dans la téléphonie locale dans le territoire de Télébec.

Lorsqu’il a approuvé ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que La Tuque est située hors des grands centres urbains et que les localités desservies par Télécâble Blouin sont petites et dispersées. Le Conseil a également tenu compte du cas particulier des actionnaires principaux actuels des deux compagnies. Il est en outre convaincu que Télébec a pris des engagements suffisants pour neutraliser les avantages concurrentiels dont elle aurait pu jouir à titre de seul fournisseur de services téléphoniques et de câblodistribution dans ces localités.

Afin de minimiser les risques de pratiques anticoncurrentielles, le Conseil s’attend que les titulaires ne se livrent pas à une mise en marché ou à un groupement conjoints de leurs services de radiodiffusion avec les services de télécommunications de Télébec.

Les parties

1. Télécâble Blouin exploite neuf entreprises de câblodistribution de classe 3 desservant quelque 2 800 abonnés dans les petites localités rurales de la région des Hautes-Laurentides. Électro-Vision est titulaire d’une entreprise de câblodistribution de classe 3 desservant près de 4 860 foyers du Haut Saint-Maurice.

2. Les actionnaires principaux des deux compagnies veulent prendre leur retraite. Ils ont déclaré essayer depuis plusieurs années de vendre leur compagnie respective et que la proposition de Télébec est la première offre sérieuse qu’ils aient reçue. Les propriétaires de Télécâble Blouin, qui exploitent seuls leurs entreprises, estiment que les investissements requis pour s’adapter à l’évolution technologique sont trop importants et la période de rendement sur ces investissements trop longue pour une entreprise familiale.

3. Télébec offre un service téléphonique principalement dans des régions septentrionales et éloignées du Québec. La compagnie couvre quelque 750 000 kilomètres carrés et comptait plus de 179 000 lignes d’accès au réseau (au mois de décembre 1997) dans 300 municipalités. Télébec est la seconde compagnie de téléphone en importance au Québec et est possédée et contrôlée en bout de ligne par BCE Inc.

La politique du Conseil concernant la longueur d’avance

4. Dans son rapport du 19 mai 1995 au gouvernement intitulé Concurrence et culture sur l’autoroute de l’information (le Rapport sur la convergence), le Conseil a déterminé que les compagnies de téléphone pouvaient demander des licences en vue d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion dès que des règles levant les obstacles à une véritable concurrence dans la téléphonie locale auraient été établies. La nécessité d'une protection transitoire des activités de câblodistribution de base s'explique essentiellement par les préoccupations au sujet de la prépondérance commerciale des compagnies de téléphone et de la longueur d'avance dont elles pourraient bénéficier dans l'assemblage du service téléphonique et de services de divertissement. Le Conseil a indiqué qu’il autoriserait des exceptions dans le cas des localités ou régions mal desservies ou lorsque la participation de la compagnie de téléphone prend la forme d’une entreprise commune avec la titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion existante.

5. Dans le Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a déclaré qu’il estime qu’il faudrait permettre la concurrence locale dans les territoires de Télébec. Par la suite, le Conseil a dit avoir l’intention de publier un avis public établissant les modalités de la concurrence locale dans les marchés desservis par Télébec.

Les demandes

6. Dans les cas qui nous occupent, toutes les localités en question sont desservies par une entreprise de câblodistribution. De plus, les propriétaires actuels ont clairement indiqué ne pas être intéressés à participer à une entreprise commune avec Télébec, puisqu’ils comptent prendre leur retraite.

7. La Tuque est située hors des grands centres urbains et les localités desservies par Télécâble Blouin sont très dispersées et peu densément peuplées. Compte tenu du coût élevé de l’infrastructure requise pour desservir ces régions, il est plus rentable, selon Télébec, d’acheter les entreprises de câble actuelles et d’en moderniser les réseaux que de construire de nouveaux réseaux de câble. Télébec a indiqué que l’approbation de ces demandes lui permettrait d’offrir, à des coûts raisonnables, des services de communication modernes dans ces régions dispersées et peu densément peuplées.

8. Dans ces territoires, Star Choice Communications Inc. et Bell Satellite Services Inc. (ExpressVu) offrent, par l'entremise de leurs entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, d’autres choix aux abonnés, en plus de ceux offerts par les câblodistributeurs en place. Les résidents de ces localités peuvent donc sélectionner le fournisseur de services de distribution de radiodiffusion de leur choix.

9. Dans sa demande, Télébec s’est engagée à réduire les avantages concurrentiels qui pourraient découler du fait d’être le seul fournisseur de services téléphoniques et de câblodistribution dans ces mêmes localités. Télébec a déclaré que :

· les coûts de mise à niveau des réseaux de transmission et de distribution ne seront pas payés directement ou indirectement par ses abonnés du câble ou ses clients du service téléphonique;

· elle conservera les entreprises de distribution comme entités distinctes structurellement, exploitées indépendamment de ses activités et de celles de toute autre compagnie qu’elle contrôle directement ou indirectement;

· elle inclura dans son rapport trimestriel sur les transactions intersociétés, des renseignements sur les transactions de Télécâble Blouin et Électro-Vision.

Interventions

10. Le Conseil fait remarquer qu’il n’a reçu aucune intervention défavorable à ces demandes de la part de câblodistributeurs du Québec. Dans la seule intervention à ces demandes, l’Office diocésain de pastorale du diocèse de Trois-Rivières a dit craindre que les services de programmation communautaire ne puissent être maintenus si le Conseil approuvait le transfert de propriété de Électro-Vision.

11. Télébec a répliqué qu’elle s’est engagée à offrir un canal communautaire à l'entreprise de Électro-Vision. Elle s’est également engagée à fournir l’accès au câble aux écoles et aux bibliothèques dans le territoire de Électro-Vision.

12. De plus, Télébec, dans sa demande, s’est engagée à fournir un service d’émissions à images fixes conformément à l’Ordonnance d’exemption concernant les entreprises de service d’émissions à images fixes. Ce service encouragera les activités locales ainsi que le développement communautaire régional.

La décision du Conseil

13. L’emplacement des entreprises est un facteur important dans la décision du Conseil. Celui-ci convient que l’infrastructure nécessaire pour fournir le service de câblodistribution dans ces régions est très coûteuse. De plus, il souligne que les présents propriétaires ne sont pas intéressés à investir les sommes importantes nécessaires pour moderniser les services existants et qu’ils désirent prendre leur retraite. Le Conseil fait en outre observer que les propriétaires tenteraient depuis de nombreuses années de vendre ces entreprises. Il est convaincu que Télébec dispose des ressources voulues pour améliorer ces entreprises de distribution et pour offrir aux résidents de ces zones peu densément peuplées des services de distribution de qualité.

14. Lorsqu’il a approuvé les demandes, le Conseil a accordé une importance particulière aux engagements que Télébec a pris de s’assurer qu’elle ne jouit pas d’un avantage concurrentiel indu à titre de seul fournisseur de services téléphoniques et de câblodistribution dans ces localités. Le Conseil s’attend que la requérante respecte ces engagements (voir le paragraphe 9 de la présente décision). Il s’attend aussi que les titulaires ne commercialisent, ne publicisent ni ne facturent leurs services de radiodiffusion conjointement avec les services de télécommunications de Télébec, et qu’elles ne fassent pas de renvoi commun aux services de télécommunications de Télébec dans un envoi postal ou une brochure unique, ou tout autre document promotionnel conjoint.

15. Dans les circonstances, le Conseil estime qu’une exception à sa politique concernant la longueur d’avance est justifiée.

16. Pour ce qui est des craintes que Télébec utilise les revenus provenant des entreprises de câblodistribution pour interfinancer ses services téléphoniques ou, inversement, interfinancer les services de câblodistribution avec les revenus provenant de ses activités téléphoniques, le Conseil souligne que l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion interdit aux entreprises de câble de se conférées une préférence indue ou d’en conférer à une personne, ou encore d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

Groupement des services téléphoniques et de divertissement

17. Dans une lettre distincte publiée aujourd’hui, le Conseil a informé Télébec que, conformément à la Loi sur les télécommunications, il était d’avis préliminaire que Télébec ne devrait pas grouper les services téléphoniques et de divertissement tant qu’il n’aurait pas déterminé que les obstacles à la concurrence dans la téléphonie locale ont été levés suffisamment pour permettre à des entreprises de distribution de radiodiffusion d'être exploitées dans ce territoire. Le Conseil a demandé à Télébec de soumettre ses observations sur cet avis préliminaire dans les 15 jours à compter d’aujourd’hui.

Documents connexes du CRTC

  • Rapport du CRTC au gouvernment – 1995 : Concurrence et culture sur l’autoroute canadienne de l’information : Gestion des réalités de transition
  • Décision Télécom CRTC 96-5 : Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée
  • Décision Télécom CRTC 97-21 : Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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