ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-553

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Décision CRTC 99-553

Ottawa, le 22 décembre 1999

CHUM Limitée et Sun Company, au nom d'une société devant être constituée, associées dans une société en nom collectif devant s'appeler Pulse 24
Ensemble du Canada – 199910907

Audience publique du 6 décembre 1999
Région de la Capitale nationale

Acquisition d’actif

1. Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de Pulse 24 (CP 24), propriété de Pulse 24 Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise de programmation spécialisée aux mêmes modalités et conditions que celles de la licence actuelle.

2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à CHUM Limitée (CHUM) et Sun Company, une société devant être constituée (SDEC), associées dans une société en nom collectif devant s'appeler Pulse 24. La licence expira le 31 août 2003, (la date d'expiration de la licence actuelle) et sera assujettie aux conditions stipulées dans l’annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant que Sun Company est une société canadienne habile qui a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance et qu'elle est admissible à une licence.

4. Cette acquisition d'actif s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation par laquelle CP 24, actuellement une société, deviendra une société en nom collectif ayant CHUM et Sun Company (SDEC) comme associées. Il n’y aura aucun changement au contrôle, à la programmation ou à la gestion de la titulaire.

5. À l'heure actuelle, CP 24 est détenue à 70% par CHUM et à 30% par Sun Company (SDEC).

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :  http://www.crtc.gc.ca


Appendix to Decision CRTC 99-553 / Annexe à la décision CRTC 99-553

Conditions de la licence de Pulse 24

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle régionale (Ontario), un service spécialisé de langue anglaise et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles); 2 (Analyses et interprétation); 3 (Reportages et actualités); 5b) (Émissions éducatives informelles); et 6 (Sports), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

b) La titulaire ne doit pas diffuser la couverture d'événements sportifs en direct.

2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 90 % de l'année de radiodiffusion et au moins 90 % de la période de radiodiffusion en soirée.

3. a) Sous réserve du paragraphe b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge consistant exclusivement en de la publicité payée nationale ou régionale.

b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale ou régionale payée.

d) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

4. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du service un tarif de gros maximal mensuel de 0,30 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.

5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "semaine de radiodiffusion" est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service; et "publicité régionale" s'entend du matériel publicitaire qui représente des chaînes de vente au détail qui ont des locaux dans divers marchés centraux.

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