ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-550

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Décision CRTC 99-550

Ottawa, le 20 décembre 1999

Affinitek Corp, au nom d’une société à cent pour cent de Affinitek Corp., devant être constituée et devant s’appeler neXaudio.net inc.
Mississauga (Ontario) – 199910261

Audience publique du 16 novembre 1999
à Saskatoon

Acquisition d’actif

1. Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif du Réseau radiophonique Pelmorex, propriété de Pelmorex Radio Inc. (Pelmorex) et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Affinitek Corp., au nom d’une société à cent pour cent de Affinitek Corp., devant être constitués et devant s’appeler neXaudio.net inc., expirant le 31 août 2004, soit la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance et qu'elle est admissible à une licence.

4. Affinitek Corp. fut incorporée sous les lois de l’Alberta. Elle est controllée par son conseil d’administration dont les membres sont tous des Canadiens qui résident habituellement au Canada.

5. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 500 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. Afin d’assurer l’exploitation continue du réseau, Pelmorex exige de la requérante qu’elle investisse 1 112 500 $ afin de mettre à niveau ou remplacer de l’équipement et afin d’absorber les coûts liés à l’exploitation et au marketing.

6. Affinitek Corp. ne propose aucun changement au service offert à l’heure actuelle par le réseau. Ce dernier réalise et distribue trois services de musique de formule country, vieux succès et musique contemporaine pour adultes. Le réseau distribue également des émissions syndiquées à plus de 240 stations affiliées à travers le Canada.

7. Afin de développer le réseau, la requérante mettra sur pied un conseil consultatif composé de radiodiffuseurs d’expérience et d’exploitants de stations. Elle augmentera la production de segments souscrits et d’émissions spéciales qui sauront intéresser toutes les régions du Canada. Elle verra en outre à la création de nouveaux services numériques. Au chapitre du développement des talents canadiens, la requérante aidera les stations indépendantes à faire la promotion d’artistes dans tous les genres musicaux.

Conditions de licence

8. Par condition de licence, la titulaire doit :

• respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

• respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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