ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-547

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Décision CRTC 99-547

Ottawa, le 20 décembre 1999

CHUM Limitée Windsor (Ontario) – 199915162 – 199915188 – 199915196 – 199915204

Demandes traitées par l'avis public CRTC 1999-191 du 25 November 1999

Modification des licences CKWW, CIMX-FM, CKLW et CIDR-FM – Ajout d’un émetteur de radiodiffusion numérique sonore

1. Le Conseil approuve les demandes de modification des licences des entreprises de programmation de radio sousmentionnées visant à autoriser CHUM Limitée (CHUM) à exploiter un émetteur de radiodiffusion numérique à Windsor. Le Conseil observe qu’un seul émetteur peut accommoder cinq services de programmation.

2. Les installations de radiodiffusion sonore numérique (RSN) proposées de la titulaire seront ajoutées aux installations existantes de CIMX FM/CIDR-FM à Windsor, utilisant le système EUREKA-147 RSN à la bande de fréquence 1452-1492 MHz (bande L). La requérante propose de diffuser simultanément ses services de programmation actuels.

Projet de RSN
Canal 4

Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

Indicatif d'appel

(Fréquence)

(watts)

CKWW

1484.208 MHz

4,369

CIMX-FM

1484.208 MHz

4,369

CKLW

1484.208 MHz

4,369

CIDR-FM

1484.208 MHz

4,369

3. Dans sa Politique régissant l’implantation de la radio numérique (l’avis public CRTC 1995-184), le Conseil a établi que toutes les titulaires actuels de licence de radio AM et FM qui désirent utiliser des installations de radio numérique doivent, pour ce faire, obtenir une licence d’entreprise de radio numérique transitoire (ERNT).

4. Conformément à la politique, CHUM a déposé des demandes d’exploitation d’ERNT à Windsor. La titulaire a indiqué qu’elle désirait procéder au lancement de la radiodiffusion numérique au Windsor Autorama prévu pour le 6 janvier 2000. Cet événement offre, selon la requérante, une excellente occasion de mettre en valeur la technologie canadienne. Puisque le processus d’examen des demandes d’ERNT ne pourra être complété à temps – elles doivent faire l’objet d’une audience publique – CHUM a déposé, parallèlement, les présentes demandes de modification de licence et s’est engagée, dans l’intérim, à ne pas diffuser de programmation autre que la programmation intégrale de CKWW, CIMX-FM, CKLW et CIDR-FM.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu qu’en l’occurrence, une dérogation à sa politique sert l’intérêt public. Toutefois si, le processus d’examen complété, le Conseil approuve les demandes d’ERNT, les présentes autorisations deviendront nulles et sans effet. Dans le cas contraire, elles se poursuivront jusqu’au 31 août 2003, la date d’expiration des licences actuelles.

6. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les modifications susmentionnées ne seront valables qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :