ARCHIVÉ -  Decision CRTC 99-542

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Décision CRTC 99-542

Ottawa, le 17 décembre 1999

Diffusion Métromédia CMR inc.
Longueuil (Québec) – 199903323 – 199808119
Demandes traitées par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
Renouvellement et modification de la licence de CIEL-FM
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIEL-FM Longueuil du 1er janvier 2000 au 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Les demandes annoncées dans l’avis public 1999-100 ont été soumises par Radio MF C.I.E.L. (1981) inc. qui était à ce moment-là, titulaire de CIEL-FM. Diffusion Métromédia CMR inc. (Métromédia) a par la suite acquis l'actif de la station et a indiqué qu’elle acceptait que le Conseil poursuive l’examen des demandes telles que soumises.
3. Le Conseil approuve la demande visant :

· à supprimer la condition de licence qui oblige la titulaire à diffuser 75 % de pièces musicales vocales de langue française au cours de la semaine de radiodiffusion;

· à supprimer la condition de licence qui oblige la titulaire à diffuser 3 % de pièces musicales vocales autres que de langue anglaise, française ou autochtone;

· à modifier la condition de licence actuelle en augmentant le pourcentage minimum des pièces musicales vocales de langue anglaise de 22 % à 35 % au cours de la semaine de radiodiffusion.

4. Par ailleurs, dans sa demande, la titulaire propose de contribuer annuellement 15 000 $ au développement des talents canadiens, dont 5 000 $ à MusicAction et 10 000 $ à la création d’un fond pour aider les artistes de chez-nous lors de la production d’un disque ou lors de tournées internationales significatives.
5. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention dans laquelle elle observe, relativement à la demande de la titulaire visant la réduction du pourcentage de musique vocale de langue française qu’elle diffuse, que 65 % est le minimum imposé par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et ne constitue donc pas un maximum. Le Conseil a pris note de la réponse de la titulaire à cette observation et il en est satisfait. Le Conseil observe que l’approbation de cette modification est conforme au Règlement.
6. En outre, dans son intervention, l’ADISQ s’oppose à la proposition de la titulaire de déroger à la démarche du Conseil en matière de contribution au développement des talents canadiens, qui tient compte du plan établi par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR). La titulaire propose une contribution annuelle de 15 000 $ alors que, d’après le plan de l’ACR, sa contribution devrait être de 27 000 $ par année, comme c’est le cas pour les stations du marché de Montréal.
7. En réponse à cette intervention, la titulaire indique qu’elle sera disposée à verser 27 000 $ annuellement, dès que CIEL-FM aura atteint un niveau de revenu équivalent à 7 % des revenus publicitaires totaux du marché de Montréal. À cet égard, le Conseil rappelle à la titulaire que l’ACR a établi son plan en tenant compte des ressources limitées dont disposent les radiodiffuseurs. Il souligne que le succès du plan dépend de la participation de toutes les stations de radio commerciales, quelque soit leur niveau de rentabilité. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire verse à MusicAction un paiement annuel de 27 000 $.
8. Le Conseil entreprendra une revue de sa démarche relative au développement des talents canadiens au cours de la prochaine année. Les questions soulevées par les radiodiffuseurs seront examinées dans le cadre de cette revue.
9. Dans le cadre du transfert de contrôle de Radio MF C.I.E.L. (1981) inc. à Métromédia (lettre d’approbation A99-0043 du 3 mai 1999), cette dernière s’est engagée à verser, à titre d’avantages tangibles, un montant équivalant à 6 % (237 000 $) de la valeur de la transaction, conformément au critère relatif aux avantages exposé dans la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis public 1998-41). Les avantages offerts représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens et viennent s’ajouter à toute contribution requise en vertu d’une condition de licence existante. Le Conseil s'attend que Métromédia respecte cet engagement.
10. Comme il était indiqué dans la lettre d’approbation susmentionnée, le Conseil s’attend que les contributions financières de 237 000 $ soient réparties comme suit :

· 3% à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne;

· 2 % à FACTOR ou à MusicAction;

· 1 %, soit aux initiatives ci-dessus, à d’autres initiatives à l’égard du développement de talents canadiens, ou à d’autres tierces parties admissibles vouées directement au développement des talents musicaux canadiens et autres, conformément à l’avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives.

11. Le Conseil observe que Métromédia s'est engagée à verser à MusicAction la contribution de 1 % susmentionnée.
12. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Documents connexes du CRTC 

• Avis public CRTC 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Avis public CRTC 1995-196 - Contribution des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche

• Décision CRTC 99-449Acquisition de l'actif de CIEL-FM

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :