ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-537

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Décision CRTC 99-537

 

Ottawa, le 8 décembre 1999

  Radio Express inc. Valleyfield (Québec) – 199901442
  Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
  Renouvellement de la licence de CKOD-FM
  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKOD-FM Valleyfield, du 1er janvier 2000 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
  2. La période accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire à la condition de sa licence relative au niveau minimal de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 qu'elle doit diffuser.
  3. D'après l'analyse de la programmation de CKOD-FM diffusée du 23 au 29 novembre 1997, la titulaire avait diffusé un niveau de contenu canadien de catégorie 2 moindre que les 75 % exigés par une condition de sa licence. À la suite de ce constat, la titulaire déposait une demande de modification de licence visant à réduire ce niveau à 55 %. Dans la décision CRTC 99-52 du 11 mars 1999, le Conseil approuvait cette demande, compte tenu que le nouveau pourcentage proposé dépassait largement le 35 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  4. Le Conseil rappelle toutefois à la titulaire qu'elle est tenue, par condition de licence, de diffuser un niveau minimal de 55 % de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2.
  5. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l'égard de la diffusion par CKOD-FM de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2.
  6. Au chapitre du développement des talents canadiens, la titulaire propose de contribuer annuellement 200 $ sous forme de bourse au récipiendaire du Festival Baie en Art ou à un organisme tiers de son choix.
  7. Dans son intervention, l'ADISQ s'oppose à la proposition de la titulaire de déroger à la nouvelle démarche du Conseil en matière de contribution au développement des talents canadiens, qui tient compte du plan établi par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Le plan de l'ACR prévoit, dans le cas des stations de petits marchés, une contribution annuelle de 400 $.
  8. En réponse à cette intervention, la titulaire a fait valoir que même si elle n'est pas membre de l'ACR, elle n'a jamais hésité à appuyer les talents canadiens. Elle ajoute que le montant annuel de 200 $ constitue un minimum et que des organismes tiers locaux, et non seulement MusicAction, devraient pouvoir bénéficier de son appui. À cet égard, le Conseil rappelle à la titulaire que l'ACR a établi son plan en tenant compte des ressources limitées dont disposent les radiodiffuseurs. Il souligne que bien que la station ne soit pas membre de l'ACR, il précisait dans l'avis public CRTC 1995-196 qu'il s'attendait à ce que toutes les stations de radio commerciales prennent un engagement financier annuel à l'égard du développement des talents canadiens. Il ajoutait que le succès du plan dépendrait de la participation de toutes les stations de radio commerciales, quelque soit leur niveau de rentabilité.
  9. Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à ne contribuer que 200 $ au développement des talents canadiens. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire verse une contribution annuelle de 400 $ à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens soit le niveau indiqué pour la station dans les Lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun.
  10. De plus, la licence est assujettie à la condition que la titulaire maintienne l'engagement et qu'elle a pris à titre d'avantage lors du changement de contrôle de CKOD-FM (lettre d'approbation A99-012 du 7 septembre 1999), de contribuer annuellement, pendant cinq ans, la somme de 2 880 $ au développement des talents canadiens. Ces contributions doivent être réparties comme suit :
 

· 3% à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne;

 

· 2 % à la FACTOR ou à MusicAction;

 

· 1 %, soit aux initiatives ci-dessus, à d'autres initiatives à l'égard du développement de talents canadiens, ou à d'autres tierces parties admissibles vouées directement au développement des talents musicaux canadiens et autres, conformément à l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives.

  11. Le Conseil entreprendra une revue de sa démarche relative au développement des talents canadiens au cours de la prochaine année. Les questions soulevées par les radiodiffuseurs seront examinées dans le cadre de cette revue.
  12. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Documents connexes du CRTC 

• Avis public CRTC 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Avis public CRTC 1996-114Mise en œuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens

• Avis public CRTC 1995-196Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens – une nouvelle démarche

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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