ARCHIVÉ - Decision CRTC 99-536
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Décision CRTC 99-536 |
Ottawa, le 8 décembre 1999 |
Radiomutuel inc. Trois-Rivières (Québec) – 199901864 |
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999 |
Renouvellement de la licence de CIGB-FM |
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIGB-FM Trois-Rivières, du 1er janvier 2000 au 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
2. La titulaire demande d’être relevée de l’obligation de verser à MusicAction une contribution annuelle de 3 000 $ dans le cadre des initiatives au développement des talents canadiens. Elle désire que la nouvelle condition de licence ne l’enjoigne qu’à des contributions de fonds au titre du développement des talents canadiens, et que ces contributions soient versées à des tiers associés au développement des talents canadiens de son choix. |
3. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention dans laquelle elle s’oppose à la demande de la titulaire. L’ADISQ fait valoir le rôle clé joué par MusicAction dans le développement de la musique francophone et les besoins financiers de l’organisme. En réplique, Radiomutuel inc. a soutenu que ses stations ne devraient pas être soumises à des conditions distinctes de celles des autres stations canadiennes. Elle a ajouté que les organismes francophones désignés « organismes tiers » par le Conseil devraient également pouvoir bénéficier du soutien des radiodiffuseurs francophones. |
4. Le Conseil est toujours préoccupé par la situation de MusicAction pour les raisons qu’il a invoquées dans l’avis public CRTC 1996-114 du 19 août 1996. Aussi, il refuse la demande de la titulaire. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire verse à MusicAction un paiement annuel de 3 000 $. |
5. Le Conseil entreprendra une revue de sa démarche relative au développement des talents canadiens au cours de la prochaine année. Les questions soulevées par les radiodiffuseurs seront examinées dans le cadre de cette revue. |
6. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à supprimer la condition de sa licence selon laquelle elle ne peut solliciter de publicité commerciale dans le territoire desservi par le Réseau des Appalaches, notamment à Thetford Mines, Victoriaville, Plessisville, Lac Mégantic, Asbestos et Disraeli. Le Réseau des Appalaches, titulaire de CFJO-FM Thetford Mines, a soumis au Conseil une intervention dans laquelle il s’oppose catégoriquement à cette demande. L’intervenant invoque la précarité économique du marché qu’il dessert et craint les conséquences d’une plus grande fragmentation de l’assiette publicitaire disponible. |
7. En réplique, la titulaire fait valoir que le contexte motivant l’imposition de cette condition à l’origine n’existe plus. Le Conseil abonde en ce sens. En effet, en imposant en 1989 une condition de licence à la requérante sur la non-sollicitation de publicité comerciale dans le territoire desservi par le Réseau des Appalaches (Décision CRTC 89-849), le Conseil avait tenu compte, à l'époque, du projet d'établissement de la station CFJO-FM à Thetford Mines et du fait que la concurrence des radios des marchés environnants pourrait empêcher cette station d'atteindre le seuil de rentabilité dans un délai raisonnable. À la lumière des données dont il dispose, le Conseil note que CJFO-FM est à présent bien établi dans son marché et que sa marge de bénéfice avant impôt et intérêt (BAII) a généralement largement dépassé celle de la moyenne de l'industrie radiophonique du Québec et du Canada au cours des cinq dernières années. Les données indiquent en outre que la part d’écoute de CIGB-FM est assez modeste dans les comtés de l’Amiante/l’Érable et d’Arthabaska comparativement à celle de CFJO-FM. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu que la levée de la condition de licence de CIGB-FM sur la non-sollicitation de publicité commerciale dans le territoire desservi par le Réseau des Appalaches nuirait de manière indue à la pleine exploitation de ce dernier. |
8. Radiomutuel inc. est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996. |
Documents connexes du CRTC
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Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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