ARCHIVÉ -  Decision CRTC 99-535

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Décision CRTC 99-535

Ottawa, le 8 décembre 1999

Radiomédia inc.
Québec (Québec) – 199901343
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
Renouvellement de la licence de CHRC
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHRC Québec, du 1er janvier 2000 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La période accordée par la présente permettra au Conseil d’évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait à la diffusion de contenu canadien des pièces musicales de catégorie 2 et de musique vocale de langue française.
3. Selon l'auto-évaluation fournie par la titulaire pour la semaine du 22 au 28 mars 1998, le Conseil constate qu'elle n'a pas respecté les articles 2.2(3) et 2.2(5) du Règlement, tel qu'il existait avant les modifications entrées en vigueur le 3 janvier 1999. Le Conseil a pris bonne note des mesures correctives prises par la titulaire depuis.
4. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'obligation que lui fait le Règlement, tel que modifié, concernant le contenu canadien de la musique de catégorie 2 et la musique vocale de langue française.
5. La licence est assujettie aux conditions que la titulaire :

· verse à MusicAction un paiement annuel de 8 000 $ au chapitre du développement des talents canadiens.

· maintienne l’engagement qu’elle a a pris à titre d’avantage lors de l’acquisition de l’actif de CHRC (la décision CRTC 95-119), de contribuer annuellement à MusicAction la somme de 25 000 $ jusqu’en l’an 2002 inclusivement.

· respecte intégralement les lignes directrices en matière de contenu verbal que Radiomédia inc. a soumises au Conseil le 21 décembre 1994;

· à titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :

– durant ladite semaine de radiodiffusion, consacre au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et

– au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacre au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elles soumettent au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Document connexe du CRTC 

• Avis public CRTC 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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