ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-526

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Décision CRTC 99-526

 

Ottawa, le 7 décembre 1999

  WIC Radio Ltd.
New Westminster (Colombie-Britannique) – 199900874
  Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
  Renouvellement de la licence de CKNW
  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKNW New Westminister, du 1er janvier 2000 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d’évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire avec les conditions de licence de CKNW.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, par condition de licence, durant les périodes de diffusion de musique de catégorie 2 :
 

- composées exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 2 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

 

- composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

  3. Aux fins de la présente condition de licence, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Relativement à la condition de licence susmentionnée, lorsque le Conseil demande à la titulaire de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes, elle doit vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et préciser les périodes d'émissions au cours desquelles sont diffusées des pièces musicales qui datent d'avant 1956.
  5. Suite à son analyse des registres d’émissions et des rubans témoins de CKNW pour la semaine du 15 au 21 février 1998, le Conseil a jugé que la compagnie ne s’était pas conformée à cette condition de licence. La titulaire a expliqué que la non-conformité était due à la diffusion du Jack Cullen Show qui propose une programmation reflétant les années 20 et les années 40. Elle a depuis supprimé cette émission.
  6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit se conformer à ses conditions de licence en tout temps.
  Équité en matière d’emploi
  7. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
  Document connexe du CRTC 

• Avis public CRTC 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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