ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-519
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Décision CRTC 99-519 |
Ottawa, le 3 décembre 1999 |
Telephone City Broadcast Limited Brantford (Ontario) – 199910930
Rogers Broadcasting Limited Victoria (Colombie-Britannique) – 199909074 |
Demandes traitées par les avis publics CRTC 1999-156 du 20 septembre 1999 CRTC 1999-160 du 24 septembre 1999 |
Souplesse dans la diffusion de musique populaire canadienne accordée à CKPC Brantford et CJVI Victoria |
Dans l’avis public CRTC 1998-132, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio qui exige des stations de radio commerciales qu’elles diffusent un niveau minimum de 35 % de musique populaire canadienne au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Les stations de radio dont la formule est axée sur la diffusion de musique moins récente pouvaient demander à diffuser un pourcentage plus faible de cette musique. La condition de licence sousmentionnée permettra à CKPC Brantford et CJVI Victoria de diffuser un niveau minimum de pièces musicales canadiennes de 30 %. |
La modification de licence |
1. Conformément à la politique énoncée dans l'avis public 1998-132, le Conseil approuve les demandes de modification de licence susmentionnées en ajoutant la condition de licence suivante : |
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, |
(a) et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit : |
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2. Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio. |
3. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’elles doivent indiquer, sur les listes de musique qu'elles soumettent au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées. |
4. Le Conseil fait état des interventions qu’il a reçues à l’égard de ces demandes et il est satisfait de la réponse de Rogers Broadcasting Limited aux préoccupations exprimées dans l’intervention relative à sa demande. |
Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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