ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-503
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Décision CRTC 99-503 |
Ottawa, le 17 novembre 1999 |
Le Comité des Jeunes d'Aupaluk Aupaluk (Québec) – 199906864 |
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-116 du 16 juillet 1999 |
Renouvellement de la licence |
1. Le Conseil renouvelle la licence de classe 3 de l’entreprise de distribution par câble qui dessert Aupaluk, du 1er décembre 1999 au 31 août 2006. |
2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
3. La titulaire est relevée, par condition de licence, de l’exigence que lui fait l’article 32(1)a) du Règlement de distribuer le service prioritaire local de CH4182 (APTN anciennement TVNC) Aupaluk. Le Conseil observe que la titulaire distribuera en remplacement le signal d'APTN, reçu par satellite. |
4. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. |
5. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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