ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-479

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Décision

Ottawa, le 26 octobre 1999
Décision CRTC 99-479
1093641 Ontario Limited
Newmarket (Ontario) - 199805967
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-45
du 16 mars 1999
Augmentation de la puissance de CKDX-FM
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CKDX-FM Newmarket visant à faire passer la puissance apparente rayonnée de 500 watts à 11 300 watts.
2. La titulaire affirme que ce changement de puissance améliorera la qualité du signal de CKDX-FM dans sa zone principale de desserte, la région de York.
3. Larche Communications Inc., titulaire de CICZ-FM Midland, Dufferin Communications Inc., titulaire de CIDC-FM Orangeville, Shaw Broadcasting Ltd., titulaire de CHAY-FM Barrie, Rock 95 Broadcating, titulaire de CFJB-FM Barrie et Diffusion Power inc., titulaire de CIQB-FM Barrie ont déposé des interventions défavorables à la demande.
4. Les intervenantes s'inquiètent de la possibilité que l'augmentation de puissance permette à la requérante de rejoindre une région du centre de l'Ontario qu'elle n'est pas autorisée à desservir, ce qui aurait une influence négative sur les stations de cette région.
5. En réponse aux interventions, la requérante a fait valoir que la puissance du signal de CKDX-FM est insuffisante à l'heure actuelle. Elle a également précisé que, bien que le nouveau signal puisse rejoindre le marché de Barrie, il ne sera pas assez fort pour permettre à la station de livrer concurrence aux stations locales de Barrie.
6. Le Conseil a tenu compte des vues de la requérante et des intervenantes et il est satisfait que l'approbation de la présente demande n'aura pas d'influence négative sur les recettes publicitaires locales des stations en place dans le marché de Barrie.
7. Le Conseil fait état des autres interventions qu'il a reçues à l'égard de la demande de CKDX-FM et il en a tenu compte.
8. Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant de la modification susmentionnée.
9. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
10. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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