ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-470

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Décision

Ottawa, le 18 octobre 1999
Décision CRTC 99-470
Allan Pellow
Chapleau (Ontario) - 199810958
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance
1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Chapleau, à la fréquence 93,7 MHz, canal 229FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langues anglaise et française, d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006.
3. Le Conseil fait remarquer que l'entreprise offrira un service bilingue, composé de messages d'urgence diffusés à Chapleau.
4. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance énoncée dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993.
Conditions de licence
5. La licence est assujettie aux modalités et conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence:
" ne diffuser sur les ondes de la station que des messages d'urgence, sauf dans le cas où elle effectue des essais du système (une heure tous les mois) et des essais d'urgence annuels de quatre heures;
" ne pas diffuser de messages publicitaires;
" ne pas diffuser de pièces musicales.
6. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
7. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
8. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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