ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-451

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Décision

Ottawa, le 30 septembre 1999
Décision CRTC 99-451
Regional Cable TV (Western) Inc.
Oliver et Osoyoos (Colombie-Britannique) - 199905642
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Acquisition de l'actif de l'entreprise de distribution par câble deservant Oliver et Osoyoos
1.  Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Oliver et Osoyoos, propriété de Wood Lake Cable Ltd., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2.  À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence de classe 2 à la Regional Cable TV (Western) Inc., expirant le 31 août 2001, (la date d'expiration de la licence actuelle). L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.
3.  Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 5 300 000 $, sous réserve de rajustements lors de la clôture de la transaction. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
4.  Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de câblodistribution change de mains.
5.  La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
6.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
7.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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