ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-442

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 23 septembre 1999
Décision CRTC 99-442
Skyway Cablevision Limited
Hermitage/Sandyville (Terre-Neuve) - 199907242
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Acquisition d'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Hermitage/Sandyville
1.  Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Hermitage/Sandyville, propriété d'Edgar Kendall, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2.  À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence de classe 3 à Skyway Cablevision Limited expirant le 31 août 2002, la date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision, en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.
3.  Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains.
Conditions de licence
4.  Par conditions de licence, la titulaire :
·  pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
·  est autorisée à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base; et
·  est relevée de l'obligation que lui fait l'article 32(1)b) du Règlement de distribuer le signal régional prioritaire de CJOX-TV-1 Grand Bank, au service de base.
5.  La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
6.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

Date de modification :