ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-439
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Décision |
Ottawa, le 17 septembre 1999
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Décision CRTC 99-439
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Riding Mountain Broadcasting Ltd.
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Brandon (Manitoba) - 199810560
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Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale |
Nouvelle station FM à Brandon
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1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Brandon d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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2. Riding Mountain Broadcasting Ltd. (Riding) possède et exploite déjà CKLQ Brandon. L'approbation de la présente demande lui permettra d'établir une entreprise AM/FM conjointe. Riding propose d'offrir un service radiophonique adulte-contemporain sur les ondes de la nouvelle station FM, destiné à un public âgé entre 18 et 49 ans.
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3. En ce qui a trait au développement des talents canadiens, Riding est tenue de se conformer aux Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196. Pour le marché de Brandon, cela représente des contributions annuelles de 400 $ aux tiers admissibles. Riding a fait remarquer que, pour chacune des quatre premières années de la période d'application de la licence, elle contribuera 600 $ supplémentaires à d'autres tiers admissibles. Durant la cinquième année, elle propose un budget unique de 11 000 $ aux fins du développement, du financement et de la promotion d'un disque compact commémoratif célébrant le cinquième anniversaire de la nouvelle station. Pour les deux dernières années, Riding contribuera annuellement 1 000 $ au développement des talents canadiens.
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4. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
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5. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 94,7 MHz, canal 234C1, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
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6. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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7. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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9. Le Conseil fait état des interventions présentées en faveur de la présente demande.
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Document connexe du CRTC
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· Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Secrétaire général
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