ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-422

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 31 août 1999
Décision CRTC 99-422
WIC Radio Ltd.
Toronto (Ontario) - 199810429
Demande traité par
l'avis public CRTC 1999-100
du 21 juin 1999
Renouvellement de la licence de « Rock Radio Network »
1.  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de réseau radiophonique de langue anglaise « Rock Radio Network », du 1er septembre 1999 au 31 août 2006, aux mêmes conditions que celles stipulées dans la licence actuelle, lesquelles apparaîtront dans la licence qui sera attribuée.
2.  Ce réseau diffuse de la programmation d'évènements spéciaux comprenant de la musique, de l'information et du sport (incluant la diffusion des matchs de hockey des Maple Leaf de Toronto) en provenance de CILQ-FM North York.
3.  Le Conseil rappelle aux stations affiliées qu'elles demeurent entièrement responsables de leurs grilles-horaires et qu'elles doivent tenir compte de la programmation de réseau lorsqu'elles établissent leur conformité aux règlements et politiques du Conseil.
4.  Toute station affiliée à la Société Radio-Canada qui diffusera le reportage d'un match devra s'assurer qu'elle respecte son contrat d'affiliation et que tout changement à l'horaire des émissions de la Société découlant de ces reportages est jugé acceptable par cette dernière.
5.  Le Conseil fait état de l'intervention soumise relativement à la présente demande ainsi que de la réponse de la titulaire à l'intervention.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

Date de modification :