ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-387

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Décision CRTC 99-387

Ottawa, le 30 août 1999

Les Entreprises Radiomédia inc.
Montréal (Québec) – 199901351

Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999

Renouvellement de la licence de CKAC

1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKAC Montréal, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit, par condition de licence :

durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

3. Aux fins de la présente condition de licence, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement.

4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

5. La licence est assujettie à la condition que la titulaire produise et diffuse au moins 16 heures et 36 minutes de nouvelles par semaine.

6. Au chapitre du développement des talents canadiens, la licence est assujettie à la condition que la titulaire verse à MusicAction un paiement annuel de 27 000 $.

7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

8. L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l’Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l’attribution d’un certificat de radiodiffusion par le ministère de l’Industrie.

9. Le Conseil fait état des interventions qu’il a reçues à l’appui de cette demande de renouvellement.

Documents connexes du CRTC 

• Avis public 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Avis public 1998-132Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radioÉmissions des stations de radio commerciales

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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