ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-34

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Décision

Ottawa, le 10 février 1999
Décision CRTC 99-34
Native Communication Inc.
Thompson et St. Theresa Point (Manitoba) - 199807302l'avis public du 18 décembre 1998
Ajout d'un émetteur permettant d'offrir la programmation de CINC-FM Thompson
1.  Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINC-FM Thompson, en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur FM à St. Theresa Point, à la fréquence 93,5 MHz (canal 228FP), d'une puissance apparente rayonnée de 35,8 watts.
2.  Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
3.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et que la titulaire sera prête à les mettre en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si les installations de transmission ne sont pas construites et prêtes à être mises en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
4.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
5.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca


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