ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-193

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Décision

Ottawa, le 3 août 1999

Décision CRTC 99-193

Groupe TVA inc. (auparavant Télé-Métropole inc.)

L'ensemble du Canada - 199811344

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-17
du 29 janvier 1999

Le Canal Nouvelles - Modification de licence relativement à la diffusion de matériel publicitaire

1.  Le Conseil approuve la demande visant à modifier la condition de licence no 3 relative à la distribution de matériel publicitaire par l'entreprise nationale de programmation offrant le service spécialisé de télévision de langue française « Le Canal Nouvelles ». La condition de licence modifiée permettra d'augmenter la quantité de publicité de 8 minutes à un maximum de 12 minutes par heure et se lira comme suit :

3. a)  Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

b)  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

c)  La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

2.  Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la demande. Le Groupe TQS inc. craint les conséquences d'une plus grande fragmentation de l'assiette publicitaire des télédiffuseurs de langue française. En réplique, la requérante a soutenu que l'impact d'une approbation de sa demande serait négligeable et qu'il serait équitable qu'elle soit autorisée à diffuser 12 minutes de publicité comme la plupart des autres services spécialisés de langue française.

3.  Le Regroupement québécois pour le sous-titrage inc. s'est opposé à la demande en se disant insatisfait de la qualité du sous-titrage offert par la requérante. Celle-ci a soutenu qu'elle respecte actuellement tous ses engagements en matière de sous-titrage et qu'elle a mis en place un mécanisme de contrôle de la qualité de ses sous-titrages.

4.  Le Conseil est satisfait des réponses de la requérante aux deux interventions.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


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