ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-193
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 3 août 1999 |
Décision CRTC 99-193 |
Groupe TVA inc. (auparavant Télé-Métropole inc.) |
L'ensemble du Canada - 199811344 |
Demande traitée par |
Le Canal Nouvelles - Modification de licence relativement à la diffusion de matériel publicitaire |
1. Le Conseil approuve la demande visant à modifier la condition de licence no 3 relative à la distribution de matériel publicitaire par l'entreprise nationale de programmation offrant le service spécialisé de télévision de langue française « Le Canal Nouvelles ». La condition de licence modifiée permettra d'augmenter la quantité de publicité de 8 minutes à un maximum de 12 minutes par heure et se lira comme suit : |
3. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. |
b) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés. |
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
2. Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la demande. Le Groupe TQS inc. craint les conséquences d'une plus grande fragmentation de l'assiette publicitaire des télédiffuseurs de langue française. En réplique, la requérante a soutenu que l'impact d'une approbation de sa demande serait négligeable et qu'il serait équitable qu'elle soit autorisée à diffuser 12 minutes de publicité comme la plupart des autres services spécialisés de langue française. |
3. Le Regroupement québécois pour le sous-titrage inc. s'est opposé à la demande en se disant insatisfait de la qualité du sous-titrage offert par la requérante. Celle-ci a soutenu qu'elle respecte actuellement tous ses engagements en matière de sous-titrage et qu'elle a mis en place un mécanisme de contrôle de la qualité de ses sous-titrages. |
4. Le Conseil est satisfait des réponses de la requérante aux deux interventions. |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : |
Secrétaire général |
|
- Date de modification :