ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-187

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Décision

Ottawa, le 29 juillet 1999

Décision CRTC 99-187

Câblevision du Nord de Québec inc.

Béarn; Fabre; Saint-Bruno-de-Guigues; et Ville-Marie et Angliers (Québec)- 199904793 - 199904818 - 199904801 - 199904785 - 199905436 - 199905444

Audience publique du 14 juin 1999
Région de la Capitale nationale

Acquisition d'actif

1.  Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble desservant Béarn, Fabre, Saint-Bruno-de-Guigues et Ville-Marie, propriété de Câblotem inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2.  Le Conseil approuve également la demande de modifier la zone de desserte de l'entreprise desservant Ville-Marie et Angliers afin de retrancher le village d'Angliers et approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble en vue de continuer à desservir Angliers. Le Conseil attribuera à Câblevision du Nord de Québec inc. (Câblevision), sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 3 expirant le 31 août 2004. Le Conseil observe que l'entreprise d'Angliers sera raccordée par fibre optique à la tête de ligne locale de l'entreprise de Ville-Marie.

3.  À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences de classe 3 à Câblevision pour les autres entreprises, expirant le 31 août 2004, (la date d'expiration des licences actuelles).

4.  L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.

5.  Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains.

6.  La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base des entreprises de Béarn, Fabre, Saint-Bruno-de-Guigues et Angliers WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), WDIV (NBC), WXYZ-TV (ABC), WTVS (PBS) Detroit (Michigan) et WUHF (FOX) Rochester (New York) et le service de programmation de CICA-TV, le service de télévision éducatif de langue anglaise de TVOntario. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ces signaux par fibre optique de son entreprise de Ville-Marie.

7.  La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

8.  Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

9.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


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