ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-186

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Décision

Ottawa, le 29 juillet 1999

Décision CRTC 99-186

Nor-Com Electronics Ltd.

Carrot River (Saskatchewan) - 199900700

Audience publique du 14 juin 1999
Région de la Capitale nationale

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance

1.  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Carrot River d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise.

2.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.

3.  La nouvelle station diffusera les émissions de CFMI-FM Vancouver et offrira 3 heures par semaine d'émissions locales en langues anglaise et crie.

4.  La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

5.  La nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz, canal 201FP, avec une puissance apparente rayonnée de 13 watts.

6.  Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

7.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


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