ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-18

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Décision

Ottawa, le 21 janvier 1999

Décision CRTC 99-18

Lake Broadcasting Corp.

Sorrento, Eagle Bay, Pinantan Lake, Paul Lake, Balmoral Carlin, Notch Hill, White Lake, Scotch Creek, Celista, Anglemont, et Magna Bay (Colombie-Britannqiue) - 199803424Scotch Creek, Celista, Anglemont et Magna Bay (Colombie-Britannique) - 199803375

Audience publique du 12 novembre 1998
Région de la Capitale nationale

Lake supprime certains endroits de sa zone de desserte. North Shore acquiert l'actif et obtient une licence afin de desservir ces endroits.

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la North Shore Cable Ltd. (North Shore) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Scotch Creek, Celista, Anglemont et Magna Bay, propriété de la Lake Broadcasting Corp. (Lake), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2. Le Conseil approuve également la demande présentée par Lake visant à modifier la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées de manière à supprimer Scotch Creek, Celista, Anglemont et Magna Bay de sa zone de desserte.

3. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à North Shore, expirant le 31 août 2005. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.

4. Le Conseil notes que la présente demande consiste en une réorganisation intrasociété qui n'entraîne aucun changement au contrôle ou à la gestion de la titulaire.

5. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca


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