ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-173

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 15 juillet 1999

Décision CRTC 99-173

Community Communications Ltd.

Surrey (Colombie-Britannique) - 199801072

Audience publique du 3 mai 1999
à Vancouver

Projet de nouvelle station FM spécialisée à Surrey - refusée

1.  Le Conseil refuse la demande présentée par Community Communications Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une station de radio FM spécialisée de faible puissance (27 watts) de langue anglaise à Surrey. La requérante proposait d'offrir un service de « nouvelles/interview-variétés » dont au moins 80 % de la semaine de radiodiffusion seraient consacrés à des émissions de créations orales.

2.  La requérante demandait une licence en vue d'exploiter une station de radio dans une grande région métropolitaine. Elle prévoyait produire des recettes de 6,5 millions de dollars au cours de la première année d'exploitation. Toutefois, la requérante n'a pas fourni d'hypothèses suffisamment détaillées à l'appui de l'auditoire prévu et des recettes correspondantes. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu du caractère raisonnable de cet élément clé du plan d'entreprise de la requérante.

3.  Le Conseil juge aussi que la requérante n'a pas fourni de détails suffisants concernant la programmation de la station proposée. De plus, dans sa demande et en réponse à des questions à l'audience, la requérante n'a pas démontré une compréhension des règlements et des politiques du Conseil qui lui aurait permis de conclure que l'entreprise projetée s'y serait probablement conformée. Ce manque de compréhension portait, par exemple, sur la Politique en matière de tribunes téléphoniques établie dans l'avis public CRTC 1988-213. Le Conseil estime que la compréhension de cette politique par la titulaire est particulièrement cruciale du fait que celle-ci proposait d'offrir un service de formule nouvelles/interview-variétés qui aurait inclus des tribunes téléphoniques.

4.  CJJR-FM/CKBD-AM et le Jim Pattison Broadcast Group (Jim Pattison), CKNW, une division de WIC Radio Ltd. (CKNW), et CFUN/CHQM-FM, une division de CHUM Limited (CHUM), ont présenté des interventions défavorables à cette demande. Entre autres préoccupations, Jim Pattison et CKNW ont soutenu que le plan d'entreprise de la requérante était irréaliste. CHUM a soutenu que les prévisions financières de la requérante étaient « trop optimistes » et que celle-ci n'avait pas fait la preuve qu'il existait une demande pour le service proposé. Le Conseil a pris note de la réponse de la requérante aux interventions à l'audience. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, il estime que l'approbation de cette demande ne servirait pas l'intérêt public.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : 

www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


Date de modification :