ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-157

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Décision CRTC 99-157

Ottawa, le 23 juin 1999

Rawlco (Alberta) Ltd.
Calgary (Alberta) – 199903414
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-71 du 22 avril 1999
Ajout d’une condition relative au développement des talents canadiens à la licence de CKIS-FM
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CKIS-FM Calgary (anciennement CFXL), visant à ajouter la condition de licence suivante :

La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.

2. Tel que souligné dans l'avis public CRTC 1995-196, la condition exige des paiements en vertu des Lignes directrices de l'ACR et dans les proportions indiquées pour les divers marchés radiophoniques dans l'ensemble du Canada. Pour le marché de Calgary, le montant s'élève à 8 000 $ par année.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : 

www.crtc.gc.ca

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